De LA DIVISION DU TRAVAIL SOCIAL

Chapitre VII

Solidarité organique et solidarité contractuelle

I

Il est vrai que, dans les sociétés industrielles de M. Spencer, tout comme dans les sociétés organisées, l'harmonie sociale dérive essentiellement de la division du travail [250]. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle consiste dans une coopération qui se produit automatiquement, par cela seul que chacun poursuit ses intérêts propres. Il suffit que chaque individu se consacre à une fonction spéciale pour se trouver, par la force des choses, solidaire des autres. N'est-ce pas le signe distinctif des sociétés organisées ?

Mais si M. Spencer a justement signalé quelle était, dans les sociétés supérieures, la cause principale de la solidarité sociale, il s'est mépris sur la manière dont cette cause produit son effet, et, par suite, sur la nature de ce dernier.

En effet, pour lui, la solidarité industrielle, comme il l'appelle, présente les deux caractères suivants :

Comme elle est spontanée, il n'est besoin d'aucun appareil coercitif ni pour la produire ni pour la maintenir. La société n'a donc pas à intervenir pour assurer un concours qui s'établit tout seul. « Chaque homme peut s'entretenir par son travail, échanger ses produits contre ceux d'autrui, prêter son assistance et recevoir un payement, entrer dans telle ou telle association pour mener une entreprise, petite ou grande, sans obéir à la direction de la société dans son ensemble [251]. » La sphère de l'action sociale irait donc de plus en plus en se rétrécissant, car elle n'aurait plus d'autre objet que d'empêcher les individus d'empiéter les uns sur les autres et de se nuire réciproquement, c'est-à-dire qu'elle ne serait plus que négativement régulatrice.

Dans ces conditions, le seul lien qui reste entre les hommes, c'est l'échange absolument libre. « Toutes les affaires industrielles... se font par voie d'échange libre. Ce rapport devient prédominant dans la société à mesure que l'activité individuelle devient prédominante [252]. » Or, la forme normale de l'échange est le contrat ; c'est pour­quoi, « à mesure qu'avec le déclin du militarisme et l'ascendant de l'industria­lisme la puissance comme la portée de l'autorité diminuent et que l'action libre augmente, la relation du contrat devient générale ; enfin, dans le type industriel pleinement déve­loppé, cette relation devient universelle [253] ».

Par là, M. Spencer ne veut pas dire que la société repose jamais sur un contrat implicite ou formel. L'hypothèse d'un contrat social est, au contraire, inconciliable avec le principe de la division du travail ; plus on fait grande la part de ce dernier, plus complètement on doit renoncer au postulat de Rousseau. Car pour qu'un tel contrat soit possible, il faut qu'à un moment donné toutes les volontés individuelles s'entendent sur les bases communes de l'organisation sociale, et, par conséquent, que chaque conscience particulière se pose le problème politique dans toute sa généralité. Mais, pour cela, il faut que chaque individu sorte de sa sphère spéciale, que tous jouent également le même rôle, celui d'homme d'État et de constituants. Représentez-vous l'instant où la société se contracte : si l'adhésion est unanime, le contenu de toutes les consciences est identique. Donc, dans la mesure où la solidarité sociale provient d'une telle cause, elle n'a aucun rapport avec la division du travail.

Surtout rien ne ressemble moins à cette solidarité spontanée et automatique qui, suivant M. Spencer, distingue les sociétés industrielles ; car il voit, au contraire, dans cette poursuite consciente des fins sociales, la caractéristique des sociétés militaires [254]. Un tel contrat suppose que tous les individus peuvent se représenter les conditions générales de la vie collective, afin de faire un choix en connaissance de cause. Or, M. Spencer sait bien qu'une telle représentation dépasse la science dans son état actuel et, par conséquent, la conscience. Il est tellement convaincu de la vanité de la réflexion quand elle s'applique à de telles matières, qu'il veut les soustraire même à celle du législateur, bien loin de les soumettre à l'opinion commune. Il estime que la vie sociale, comme toute vie en général, ne peut s'organiser naturellement que par une adaptation inconsciente et spontanée, sous la pression immédiate des besoins et non d'après un plan médité de l'intelligence réfléchie. Il ne songe donc pas que les sociétés supérieures puissent se construire d'après un programme solennellement débattu.

Aussi bien la conception du contrat social est-elle aujourd'hui bien difficile à défendre, car elle est sans rapport avec les faits. L'observateur ne la rencontre, pour ainsi dire, pas sur son chemin. Non seulement il n'y a pas de sociétés qui aient une telle origine, mais il n'en est pas dont la structure présente la moindre trace d'une organisation contractuelle. Ce n'est donc ni un fait acquis à l'histoire, ni une tendance qui se dégage du développement historique. Aussi, pour rajeunir cette doctrine et lui redonner quelque crédit, a-t-il fallu qualifier de contrat l'adhésion que chaque individu, une fois adulte, donne à la société où il est né, par cela seul qu'il continue à y vivre. Mais alors il faut appeler contractuelle toute démarche de l'homme qui n'est pas déterminée par la contrainte [255]. A ce compte, il n'y a pas de société, ni dans le présent ni dans le passé, qui ne soit ou qui n'ait été contractuelle ; car il n'en est pas qui puisse subsister par le seul effet de la compression. Nous en avons dit plus haut la raison. Si l'on a cru parfois que la contrainte avait été plus grande autrefois qu'aujourd'hui, c'est en vertu de cette illusion qui a fait attribuer à un régime coercitif la petite place faite à la liberté individuelle dans les sociétés inférieures. En réalité, la vie sociale, partout où elle est normale, est spontanée ; et si elle est anormale, elle ne peut pas durer. C'est spontanément que l'individu abdique ; et même il n'est pas juste de parler d'abdication là où il n'y a rien à abdiquer. Si donc on donne au mot cette acception large et quelque peu abusive, il n'y a aucune distinction à faire entre les différents types sociaux ; et si l'on entend seulement par là le lien juridique très défini que désigne cette expression, on peut assurer qu'aucun lien de ce genre n'a jamais existé entre les individus et la société.

Mais si les sociétés supérieures ne reposent pas sur un contrat fondamental qui porte sur les principes généraux de la vie politique, elles auraient ou tendraient à avoir pour base unique, suivant M. Spencer, le vaste système de contrats particuliers qui lient entre eux les individus. Ceux-ci ne dépendraient du groupe que dans la mesure où ils dépendraient les uns des autres, et ils ne dépendraient les uns des autres que dans la mesure marquée par les conventions privées et librement conclues. La soli­darité sociale ne serait donc autre chose que l'accord spontané des intérêts individuels, accord dont les contrats sont l'expression naturelle. Le type des relations sociales serait la relation économique, débarrassée de toute réglementation et telle qu'elle résulte de l'initiative entièrement libre des parties. En un mot, la société ne serait que la mise en rapport d'individus échangeant les produits de leur travail, et sans qu'au­cune action proprement sociale vienne régler cet échange.

Est-ce bien le caractère des sociétés dont l'unité est produite par la division du travail ? S'il en était ainsi, on pourrait avec raison douter de leur stabilité. Car si l'intérêt rapproche les hommes, ce n'est jamais que pour quelques instants ; il ne peut créer entre eux qu'un lien extérieur. Dans le fait de l'échange, les divers agents restent en dehors les uns des autres, et l'opération terminée, chacun se retrouve et se reprend tout entier. Les consciences ne sont que superficiellement en contact ; ni elles ne se pénètrent, ni elles n'adhèrent fortement les unes aux autres. Si même on regarde au fond des choses, on verra que toute harmonie d'intérêts recèle un conflit latent ou simplement ajourné. Car, là où l'intérêt règne seul, comme rien ne vient refréner les égoïsmes en présence, chaque moi se trouve vis-à-vis de l'autre sur le pied de guerre et toute trêve à cet éternel antagonisme ne saurait être de longue durée. L'intérêt est, en effet, ce qu'il y a de moins constant au monde. Aujourd'hui, il m'est utile de m'unir à vous ; demain, la même raison fera de moi votre ennemi. Une telle cause ne peut donc donner naissance qu'à des rapprochements passagers et à des associations d'un jour. On voit combien il est nécessaire d'examiner si telle est effectivement la nature de la solidarité organique.

Nulle part, de l'aveu de M. Spencer, la société industrielle n'existe à l'état de pureté : c'est un type partiellement idéal qui se dégage de plus en plus de l'évolution, mais qui n'a pas encore été complètement réalisé. Par conséquent, pour avoir le droit de lui attribuer les caractères que nous venons de dire, il faudrait établir métho­diquement que les sociétés les présentent d'une manière d'autant plus complète qu'elles sont plus élevées, abstraction faite des cas de régression.

On affirme en premier lieu que la sphère de l'activité sociale diminue de plus en plus au profit de celle de l'individu. Mais pour pouvoir démontrer cette proposition par une expérience véritable, il ne suffit pas, comme fait M. Spencer, de citer quelques cas où l'individu s'est effectivement émancipé de l'influence collective ; ces exemples, si nombreux qu'ils puissent être, ne peuvent servir que d'illustrations et sont, par eux-mêmes, dénués de toute force démonstrative. Car il est très possible que, sur un point, l'action sociale ait régressé, mais que, sur d'autres, elle se soit étendue, et que, finalement on prenne une transformation pour une disparition. La seule manière de faire la preuve objectivement est, non de citer quelques faits au hasard de la suggestion, mais de suivre dans son histoire, depuis ses origines jusqu'aux temps les plus récents, l'appareil par lequel s'exerce essentiellement l'action sociale, et de voir si, avec le temps, il a augmenté ou diminué de volume. Nous savons que c'est le droit. Les obligations que la société impose à ses membres, pour peu qu'elles aient d'importance et de durée, prennent une forme juridique ; par conséquent les dimensions relatives de cet appareil permettent de mesurer avec exactitude l'étendue relative de l'action sociale.

Or, il est trop évident que, bien foin de diminuer, il va de plus en plus en s'accroissant et en se compliquant. Plus un code est primitif, plus le volume en est petit ; il est, au contraire, d'autant plus considérable qu'il est plus récent. Sur ce point, le doute n'est pas possible. Sans doute, il n'en résulte pas que la sphère de l'activité individuelle devienne plus petite. Il ne faut pas oublier, en effet, que s'il y a plus de vie réglementée, il y a aussi plus de vie en général. C'est pourtant une preuve suffi­sante que la discipline sociale ne va pas en se relâchant. Une des formes qu'elle affecte tend, il est vrai, à régresser, nous l'avons nous-même établi ; mais d'autres, beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes, se développent à la place. Si le droit répressif perd du terrain, le droit restitutif, qui n'existait pas du tout à l'origine, ne fait que s'accroître. Si l'intervention sociale n'a plus pour effet d'imposer à tout le monde certaines pratiques uniformes, elle consiste davantage à définir et à régler les rapports spéciaux des différentes fonctions sociales, et elle n'est pas moindre parce qu'elle est autre.

M. Spencer répondra qu'il n'a pas affirmé la diminution de toute espèce de contrôle, mais seulement du contrôle positif. Admettons cette distinction. Qu'il soit positif ou négatif, ce contrôle n'en est pas moins social, et la question principale est de savoir s'il s'est étendu ou contracté. Que ce soit pour ordonner ou pour défendre, pour dire Fais ceci ou Ne fais pas cela, si la société intervient davantage, on n'a pas le droit de dite que la spontanéité individuelle suffit de plus en plus à tout. Si les règles qui déterminent la conduite se multiplient, qu'elles soient impératives ou prohibitives, il n'est pas vrai qu'elle ressortisse de plus en plus complètement à l'initiative privée.

Mais cette distinction même est-elle fondée ? Par contrôle positif, M. Spencer entend celui qui contraint à l'action, tandis que le contrôle négatif contraint seulement à l'abstention, « Un homme a une terre ; je la cultive pour lui en totalité ou en partie, ou bien je lui impose en tout ou partie le mode de culture qu'il suivra : voilà un contrôle positif. Au contraire, je ne lui apporte ni aide ni conseils pour sa culture, je l'empêche simplement de toucher à la récolte du voisin, de passer par la terre du voisin ou d'y déposer ses déblais : voilà le contrôle négatif. La différence est assez tranchée entre se charger de poursuivre à la place d'un citoyen tel but qu'il appartient ou se mêler des moyens que ce citoyen emploie pour le poursuivre, et d'autre part, l'empêcher de gêner un autre citoyen qui poursuit le but de son choix [256]. » Si tel est le sens des termes, il s'en faut que le contrôle positif soit en train de disparaître.

Nous savons, en effet, que le droit restitutif né, fait que grandir ; or, dans la grande majorité des cas, ou il marque au citoyen le but qu'il doit poursuivre, ou il se mêle des moyens que ce citoyen emploie pour atteindre le but de son choix. Il résout à propos de chaque relation juridique les deux questions suivantes : 1° dans quelles conditions et sous quelle forme existe-t-elle normalement ? 2° quelles sont les obligations qu'elle engendre ? La détermination de la forme et des conditions est essentiellement positive, puisqu'elle astreint l'individu à suivre une certaine procédure pour arriver à son but. Quant aux obligations, si elles se ramenaient en principe à la défense de ne pas troubler autrui dans l'exercice de ses fonctions, la thèse de M. Spencer serait vraie, au moins en partie. Mais elles consistent le plus souvent en des prestations de services, de nature positive.

Mais entrons dans le détail.

II

Il est très vrai que les relations contractuelles, qui étaient rares à l'origine ou complètement absentes, se multiplient à mesure que le travail social se divise. Mais ce que M. Spencer semble n'avoir pas aperçu, c'est que les relations non contrac­tuelles se développent en même temps.

Examinons d'abord cette partie du droit que l'on qualifie improprement de privé et qui, en réalité, règle les rapports des fonctions sociales diffuses ou, autrement dit, la vie viscérale de l'organisme social.

En premier lieu, nous savons que le droit domestique, de simple qu'il était d'abord, est devenu de plus en plus complexe, c'est-à-dire que les espèces différentes de relations juridiques auxquelles donne naissance la vie de famille sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois. Or, d'une part, les obligations qui en résultent sont de nature éminemment positive ; c'est une réciprocité de droits et de devoirs. De l'autre, elles ne sont pas contractuelles, du moins sous leur forme typique. Les conditions dont elles dépendent se rattachent à notre statut personnel, qui dépend lui-même de notre naissance, de nos rapports de consanguinité, par conséquent de faits qui sont soustraits à notre volonté.

Cependant, le mariage et l'adoption sont des sources de relations domestiques, et ce sont des contrats. Mais il se trouve justement que, plus on se rapproche des types sociaux les plus élevés, plus aussi ces deux opérations juridiques perdent leur caractère proprement contractuel.

Non seulement dans les sociétés inférieures, mais à Rome même, jusqu'à la fin de l'Empire, le mariage reste une affaire entièrement privée. C'est généralement une vente, réelle chez les peuples primitifs, fictive plus tard, mais qui est valable par le seul consentement des parties dûment attesté. Ni formes solennelles d'aucune sorte, ni intervention d'une autorité quelconque n'étaient alors nécessaires. C'est seulement avec le christianisme que le mariage affecta un autre caractère. De bonne heure, les chrétiens prirent l'habitude de faire bénir leur union par un prêtre. Une loi de l'empereur Léon le Philosophe convertit cet usage en loi pour l'Orient ; le concile de Trente en fit autant pour l'Occident. Désormais, le mariage ne se contracte plus librement, mais par l'intermédiaire d'une puissance publique, à savoir l'Église, et le rôle de celle-ci n'est pas seulement celui d'un témoin, mais c'est elle et elle seule qui crée le lien juridique que la volonté des particuliers suffisait jusqu'alors à établir. On sait comment, dans la suite, l'autorité civile fut substituée dans cette fonction à l'autorité religieuse, et comment, en même temps, la part de l'intervention sociale et des formalités nécessaires fut étendue [257].

L'histoire du contrat d'adoption est plus démonstrative encore.

Nous avons déjà vu avec quelle facilité et sur quelle large échelle se pratiquait l'adoption dans les clans indiens de l'Amérique du Nord. Elle pouvait donner naissance à toutes les formes de la parenté. Si l'adopté était du même âge que l'adoptant, ils devenaient frères et sœurs ; si le premier était une femme déjà mère, elle devenait la mère de celui qui l'adoptait.

Chez les Arabes, avant Mahomet, l'adoption servait souvent à fonder de véritables familles [258]. Il arrivait fréquemment à plusieurs personnes de s'adopter mutuellement ; elles devenaient alors frères ou sœurs les unes des autres, et la parenté qui les unissait était aussi forte que s'ils étaient descendus d'une commune origine. On trouve le même genre d'adoption chez les Slaves. Très souvent, des membres de familles différentes se prennent pour frères et sœurs et forment ce qu'on appelle une confra­ternité (probatinstvo). Ces sociétés se contractent librement et sans formalité : l'entente suffit à les fonder. Cependant le lien qui unit ces frères électifs est plus fort même que celui qui dérive de la fraternité naturelle [259].

Chez les Germains, l'adoption fut probablement aussi facile et fréquente. Des cérémonies très simples suffisaient à la constituer [260]. Mais dans l'Inde, en Grèce, à Rome, elle était déjà subordonnée à des conditions déterminées. Il fallait que l'adoptant eût un certain âge, qu'il ne fût pas parent de l'adopté à un degré qui ne lui eût pas permis d'en être le père naturel ; enfin, ce changement de famille devenait une opération juridique très complexe, qui nécessitait l'intervention du magistrat. En même temps, le nombre de ceux qui avaient la jouissance du droit d'adoption devenait plus restreint. Seuls, le père de famille ou le célibataire sui juris pouvaient adopter, et le premier ne le pouvait que s'il n'avait pas d'enfants légitimes.

Dans notre droit actuel, les conditions restrictives se sont encore multipliées. Il faut que l'adopté soit majeur, que l'adoptant ait plus de cinquante ans, qu'il ait traité l'adopté comme son propre enfant pendant longtemps. Encore faut-il ajouter que, même ainsi limitée, elle est devenue un événement très rare. Avant la rédaction de notre Code, elle était même presque complètement tombée en désuétude, et aujourd'hui encore, certains pays, comme la Hollande et le Bas-Canada, ne l'admettent pas du tout.

En même temps qu'elle devenait plus rare, l'adoption perdait de son efficacité. Dans le principe, la parenté adoptive était de tous points semblables à la parenté naturelle. A Rome, la ressemblance était encore très grande ; cependant, il n'y avait plus parfaite identité [261]. Au XVIe siècle, elle ne donnait plus droit à la succession ab intestat du père adoptif [262]. Notre Code a rétabli ce droit ; mais la parenté à laquelle donne lieu l'adoption ne s'étend pas au-delà de l'adoptant et de l'adopté.

On voit combien est insuffisante l'explication traditionnelle qui attribue cet usage de l'adoption chez les sociétés anciennes au besoin d'assurer la perpétuité du culte des ancêtres. Les peuples qui l'ont pratiquée de la manière la plus large et la plus libre, comme les Indiens de l'Amérique, les Arabes, les Slaves, ne connaissaient pas ce culte et, au contraire, c'est à Rome, à Athènes, c'est-à-dire dans les pays où la religion domestique était à son apogée, que ce droit est pour, la première fois soumis à un contrôle et à des restrictions. Si donc il a pu servir à satisfaire ces besoins, ce n'est pas pour les satisfaire qu'il s'est établi ; et inversement, s'il tend à disparaître, ce n'est pas que nous tenions moins à assurer la perpétuité de notre nom et de notre race. C'est dans la structure des sociétés actuelles et dans la place qu'y occupe la famille qu'il faut aller chercher la cause déterminante de ce changement.

Une autre preuve de cette vérité, c'est qu'il est devenu encore plus impossible de sortir d'une famille par un acte d'autorité privée que d'y entrer. De même que le lien de parenté ne résulte pas d'un engagement contractuel, il ne peut pas être rompu comme un engagement de ce genre. Chez les Iroquois, on voit parfois une partie du clan en sortir pour aller grossir le clan voisin [263]. Chez les Slaves, un membre de la Zadruga qui est fatigué de la vie commune peut se séparer du reste de la famille et devenir pour elle juridiquement un étranger, de même qu'il peut être exclu par elle [264]. Chez les Germains, une cérémonie peu compliquée permettait à tout Franc qui en avait le désir de se dégager complètement de toutes les obligations de la parenté [265]. A Rome, le fils ne pouvait pas sortir de sa famille par sa seule volonté, et à ce signe nous reconnaissons un type social plus élevé. Mais ce lien que le fils ne pouvait pas rompre pouvait être brisé par le père ; c'est dans cette opération que consistait l'éman­cipation. Aujourd'hui, ni le père ni le fils ne peuvent modifier l'état naturel des relations domestiques ; elles restent telles que la naissance les détermine.

En résumé, en même temps que les obligations domestiques deviennent plus nombreuses, elles prennent, comme on dit, un caractère publie. Non seulement, en principe, elles n'ont pas une origine contractuelle, mais le rôle qu'y joue le contrat va toujours en diminuant ; au contraire, le contrôle social sur la manière dont elles se nouent, se dénouent, se modifient, ne fait qu'augmenter. La raison en est dans l'efface­ment progressif de l'organisation segmentaire. La famille, en effet, est pendant longtemps un véritable segment social. A l'origine, elle se confond avec le clan si, plus tard, elle s'en distingue, c'est comme la partie du tout elle est le produit d'une segmentation secondaire du clan, identique à celle qui a donné naissance au clan lui-même, et, quand ce dernier a disparu, elle se maintient encore en cette même qualité. Or, tout ce qui est segment tend de plus en plus à être résorbé dans la masse sociale. C'est pourquoi la famille est obligée de se transformer. Au lieu de rester une société autonome au sein de la grande, elle est attirée toujours davantage dans le système des organes sociaux. Elle devient elle-même un de ces organes, chargé de fonctions spéciales, et, par suite, tout ce qui se passe en elle est susceptible d'avoir des réper­cussions générales. C'est ce qui fait que les organes régulateurs de la société sont nécessités à intervenir, pour exercer sur la manière dont la famille fonctionne une action modératrice ou même, dans certains cas, positivement excitatrice [266].

Mais ce n'est pas seulement en dehors des relations contractuelles, c'est sur le jeu de ces relations elles-mêmes que se fait sentir l'action sociale. Car tout n'est pas contractuel dans le contrat. Les seuls engagements qui méritent ce nom sont ceux qui ont été voulus par les individus et qui n'ont pas d'autre origine que cette libre volonté. Inversement, toute obligation qui n'a pas été mutuellement consentie n'a rien de contractuel. Or, partout où le contrat existe, il est soumis à une réglementation qui est l'œuvre de la société et non celle des particuliers, et qui devient toujours plus volumineuse et plus compliquée.

Il est vrai que les contractants peuvent s'entendre pour déroger sur certains points aux dispositions de la loi. Mais, d'abord, leurs droits à cet égard ne sont pas illimités. Par exemple, la convention des parties ne peut faire qu'un contrat soit valide qui ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par la loi. Sans doute, dans la grande majorité des cas, le contrat n'est plus maintenant astreint à des formes déterminées ; encore ne faut-il pas oublier qu'il y a toujours dans nos Codes des contrats solennels. Mais si la loi, en général, n'a plus les exigences formalistes d'autrefois, elle assujettit le contrat à des obligations d'un autre genre. Elle refuse toute force obligatoire aux engagements contractés par un incapable, ou sans objet, ou dont la cause est illicite, ou faits par une personne qui ne peut pas vendre, ou portant sur une chose qui ne peut être vendue. Parmi les obligations qu'elle fait découler des divers contrats, il en est qui ne peuvent être changées par aucune stipulation. C'est ainsi que le vendeur ne peut manquer à l'obligation de garantir l'acheteur contre toute éviction qui résulte d'un fait qui lui est personnel (art. 1628), ni à celle de restituer le prix en cas d'éviction, quelle qu'en soit l'origine, pourvu que l'acheteur n'ait pas connu le danger (art. 1629), ni à celle d'expliquer clairement ce à quoi il s'engage (art. 1602). De même, dans une certaine mesure tout au moins, il ne peut être dispensé de la garantie des vices cachés (art. 1641 et 1643), surtout s'il les a connus. S'il s'agit d'immeubles, c'est l'acheteur qui a le devoir de ne pas profiter de la situation pour imposer un prix trop sensible­ment au-dessous de la valeur réelle de la chose (art. 1674), etc. D'autre part, tout ce qui concerne la preuve, la nature des actions auxquelles donne droit le contrat, les délais dans lesquels elles doivent être intentées, est absolument soustrait aux transactions individuelles.

Dans d'autres cas, l'action sociale ne se manifeste pas seulement par le refus de reconnaître un contrat formé en violation de la loi, mais par une intervention positive. Ainsi le juge peut, quels que soient les termes de la convention, accorder dans certaines circonstances un délai au débiteur (art. 1184, 1244, 1655, 1900), ou bien obliger l'emprunteur à restituer au prêteur sa chose avant le terme convenu, si ce dernier en a un pressant besoin (art. 1189). Mais ce qui montre mieux encore que les contrats donnent naissance à des obligations qui n'ont pas été contractées, c'est qu'ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » (art. 1135). En vertu de ce principe, on doit suppléer dans le contrat « les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées » (art. 1160).

Mais alors même que l'action sociale ne s'exprime pas sous cette forme expresse, elle ne cesse pas d'être réelle. En effet, cette possibilité de déroger à la loi, qui semble réduire le droit contractuel au rôle de substitut éventuel des contrats proprement dits, est, dans la très grande généralité des cas, purement théorique. Pour s'en convaincre, il suffit de se représenter en quoi il consiste.

Sans doute, quand les hommes s'unissent par le contrat, c'est que, par suite de la division du travail, ou simple ou complexe, ils ont besoin les uns des autres. Mais, pour qu'ils coopèrent harmoniquement, il ne suffit pas qu'ils entrent en rapport, ni même qu'ils sentent l'état de mutuelle dépendance où ils se trouvent. Il faut encore que les conditions de cette coopération soient fixées pour toute la durée de leurs relations. Il faut que les devoirs et les droits de chacun soient définis, non seulement en vue de la situation telle qu'elle se présente au moment où se noue la contrat, mais en prévision des circonstances qui peuvent se produire et la modifier. Autrement, ce serait à chaque instant des conflits et des tiraillements nouveaux, Il ne faut pas oublier, en effet, que, si la division du travail rend les intérêts solidaires, elle ne les confond pas ; elle les laisse distincts et rivaux. De même qu'à l'intérieur de l'orga­nisme individuel chaque organe est en antagonisme avec les autres, tout en coopérant avec eux, chacun des contractants, tout en ayant besoin de l'autre, cherche à obtenir aux moindres frais ce dont il a besoin, c'est-à-dire à acquérir le plus de droits possible, en échange des moindres obligations possible.

Il est donc nécessaire que le partage des uns et des autres soit prédéterminé, et cependant il ne peut se faire d'après un plan préconçu. Il n'y a rien dans la nature des choses de quoi l'on puisse déduire que les obligations de l'un ou de l'autre doivent aller jusqu'à telle limite plutôt qu'à telle autre. Mais toute détermination de ce genre ne peut résulter que d'un compromis ; c'est un moyen terme entre la rivalité des intérêts en présence et leur solidarité. C'est une position d'équilibre qui ne peut se trouver qu'après des tâtonnements plus ou moins laborieux. Or, il est bien évident que nous ne pouvons ni recommencer ces tâtonnements, ni restaurer à nouveaux frais cet équilibre toutes les fois que nous nous engageons dans quelque relation contractuelle. Tout nous manque pour cela. Ce n'est pas au moment où les difficultés surgissent qu'il faut les résoudre, et cependant nous ne pouvons ni prévoir la variété des circonstances possibles à travers lesquelles se déroulera notre contrat, ni fixer par avance, à l'aide d'un simple calcul mental, quels seront, dans chaque cas, les droits et les devoirs de chacun, sauf dans les matières dont nous avons une pratique toute particulière. D'ailleurs, les conditions matérielles de la vie s'opposent à ce que de telles opérations puissent être répétées. Car, à chaque instant, et souvent à l'improviste, nous nous trouvons contracter de ces liens, soit que nous achetions, soit que nous vendions, soit que nous voyagions, soit que nous louions des services, soit que nous descendions dans une hôtellerie, etc. La plupart de nos relations avec autrui sont de nature contractuelle. Si donc il fallait à chaque fois instituer à nouveau les luttes, les pourparlers nécessaires pour bien établir toutes les conditions de l'accord dans le présent et dans l'avenir, nous serions immobilisés. Pour toutes ces raisons, si nous n'étions liés que par les termes de nos contrats, tels qu'ils ont été débattus, il n'en résulterait qu'une solidarité précaire.

Mais le droit contractuel est là qui détermine les conséquences juridiques de nos actes que nous n'avons pas déterminées. Il exprime les conditions normales de l'équilibre, telles qu'elles se sont dégagées d'elles-mêmes et peu à peu de la moyenne des cas. Résumé d'expériences nombreuses et variées, ce que nous ne pouvons prévoir individuellement y est prévu, ce que nous ne pouvons régler y est réglementé, et cette réglementation s'impose à nous, quoiqu'elle ne soit pas notre oeuvre, mais celle de la société et de la tradition. Elle nous astreint à des obligations que nous n'avons pas contractées, au sens exact du mot, puisque nous ne les avons pas délibérées, ni même, parfois, connues par avance. Sans doute, l'acte initial est tou­jours contractuel ; mais il a des suites, même immédiates, qui débordent plus ou moins les cadres du contrat. Nous coopérons parce que nous l'avons voulu, mais notre coopération volontaire nous crée des devoirs que nous n'avons pas voulus.

De ce point de vue, le droit des contrats apparaît sous un tout autre aspect. Ce n'est plus simplement un complément utile des conventions particulières, c'en est la norme fondamentale. S'imposant à nous avec l'autorité de l'expérience traditionnelle, il constitue la base de nos rapports contractuels. Nous ne pouvons nous en écarter que partiellement et accidentellement. La loi nous confère des droits et nous assujettit à des devoirs comme dérivant de tel acte de notre volonté. Nous pouvons, dans certains cas, faire l'abandon des uns ou nous faire décharger des autres. Les uns et les autres n'en sont pas moins le type normal des droits et des devoirs que comporte la circonstance, et il faut un acte exprès pour le modifier. Aussi les modifications sont-elles relativement rares ; en principe, c'est la règle qui s'applique ; les innovations sont exceptionnelles. Le droit des contrats exerce donc sur nous une action régulatrice de la plus haute importance, puisqu'il prédétermine ce que nous devons faire et ce que nous pouvons exiger. C'est une loi qui peut être changée par la seule entente des parties ; mais tant qu'elle n'est pas abrogée ou remplacée, elle garde toute son autorité, et, d'autre part, nous ne pouvons faire acte de législateur que d'une manière très intermittente. Il n'y a donc qu'une différence de degrés entre la loi qui règle les obligations qu'engendre le contrat et celles qui fixent les autres devoirs des citoyens.

Enfin, en dehors de cette pression organisée et définie qu'exerce le droit, il en est une qui vient des mœurs. Dans la manière dont nous concluons nos contrats et dont nous les exécutons, nous sommes tenus de nous conformer à des règles qui, pour n'être sanctionnées ni directement ni indirectement par aucun code, n'en sont pas moins impératives. Il y a des obligations professionnelles, purement morales, et qui sont pourtant très strictes. Elles sont surtout apparentes dans les professions dites libérales, et, si elles sont peut-être moins nombreuses chez les autres, il y a lieu de se demander, comme nous le verrons, si ce n'est pas l'effet d'un état morbide. Or, si cette action est plus diffuse que la précédente, elle est tout aussi sociale ; d'autre part, elle est nécessairement d'autant plus étendue que les relations contractuelles sont plus développées, car elle se diversifie comme les contrats.

En résumé donc, le contrat ne se suffit pas à soi-même, mais il n'est possible que grâce à une réglementation du contrat qui est d'origine sociale. Il l'implique, d'abord parce qu'il a beaucoup moins pour fonction de créer des règles nouvelles que de diversifier dans les cas particuliers les règles générales préétablies; ensuite, parce qu'il n'a et ne peut avoir le pouvoir de lier que dans de certaines conditions qu'il est nécessaire de définir. Si, en principe, la société lui prête une force obligatoire, c'est qu'en général l'accord des volontés particulières suffit à assurer, sous les réserves précédentes, le concours harmonieux des fonctions sociales diffuses. Mais s'il va contre son but, s'il est de nature à troubler le jeu régulier des organes, si, comme on dit, il n'est pas juste, il est nécessaire que, étant dépourvu de toute valeur sociale, il soit aussi destitué de toute autorité. Le rôle de la société ne saurait donc, en aucun cas, se réduire à faire exécuter passivement les contrats ; il est aussi de déterminer à quelles conditions ils sont exécutoires et, s'il y a lieu, de les restituer sous leur forme normale. L'entente des parties ne peut rendre juste une clause qui, par elle-même, ne l'est pas, et il y a des règles de justice dont la justice sociale doit prévenir la violation, même si elle a été consentie par les intéressés.

Une réglementation est ainsi nécessaire, dont l'étendue ne peut être limitée par avance. Le contrat, dit M. Spencer, a pour objet d'assurer au travailleur l'équivalent de la dépense que lui a causée son travail [267]. Si tel est vraiment le rôle du contrat, il ne pourra jamais le remplir qu'à condition d'être réglementé bien plus minutieusement qu'il n'est aujourd'hui ; car ce serait un vrai miracle s'il suffisait à produire sûrement cette équivalence. En fait, c'est tantôt le gain qui dépasse la dépense, tantôt la dépense qui dépasse le gain, et la disproportion est souvent éclatante. Mais, répond toute une École, si les gains sont trop bas, la fonction sera délaissée pour d'autres ; s'ils sont trop élevés, elle sera recherchée et la concurrence diminuera les profits. On oublie que toute une partie de la population ne peut pas quitter ainsi sa fonction, parce que aucune autre ne lui est accessible. Ceux mêmes qui ont davantage la liberté de leurs mouvements ne peuvent pas la reprendre en un instant ; de pareilles révolutions sont toujours longues à s'accomplir. En attendant, des contrats injustes, insociaux par définition, ont été exécutés avec le concours de la société, et, quand l'équilibre a été rétabli sur un point, il n'y a pas de raison pour qu'il ne se rompe pas sur un autre.

Il n'est pas besoin de démontrer que cette intervention, sous ses différentes formes, est de nature éminemment positive, puisqu'elle a pour effet de déterminer la manière dont nous devons coopérer. Ce n'est pas elle, il est vrai, qui donne le branle aux fonctions qui concourent ; mais, une fois que le concours est commencé, elle le règle. Dès que nous avons fait un premier acte de coopération, nous sommes engagés et l'action régulatrice de la société s'exerce sur nous. Si M. Spencer l'a qualifiée de négative, c'est que, pour lui, le contrat consiste uniquement dans l'échange. Mais, même à ce point de vue, l'expression qu'il emploie n'est pas exacte. Sans doute, quand, après avoir pris livraison d'un objet ou profité d'un service, je refuse d'en fournir l'équivalent convenu, je prends à autrui ce qui lui appartient et on peut dire que la société, en m'obligeant à tenir ma promesse, ne fait que prévenir une lésion, une agression indirecte. Mais, si j'ai simplement promis un service sains en avoir, au préalable, reçu la rémunération, je n'en suis pas moins tenu de remplir mon enga­gement ; cependant, dans ce cas, je ne m'enrichis pas au détriment d'autrui ; je refuse seulement de lui être utile. De plus, l'échange, nous l'avons vu, n'est pas tout le contrat; mais il y a aussi la bonne harmonie des fonctions qui concourent. Celles-ci ne sont pas seulement en contact pendant le court instant où les choses passent d'une main dans l'autre ; mais des rapports plus étendus en résultent nécessairement, au cours desquels il importe que leur solidarité ne soit pas troublée.

Même les comparaisons biologiques sur lesquelles M. Spencer appuie volontiers sa théorie du contrat libre en sont bien plutôt la réfutation. Il compare, comme nous avons fait, les fonctions économiques à la vie viscérale de l'organisme individuel, et fait remarquer que cette dernière ne dépend pas directement du système cérébro-spinal, mais d'un appareil spécial dont les principales branches sont le grand sympathique et le pneumo-gastrique. Mais, si de cette comparaison il est permis d'induire, avec quelque vraisemblance, que les fonctions économiques ne sont pas de nature à être placées sous l'influence immédiate du cerveau social, il ne s'ensuit pas qu'elles puissent être affranchies de toute influence régulatrice ; car, si le grand sympathique est, dans une certaine mesure, indépendant du cerveau, il domine les mouvements des viscères tout comme le cerveau fait pour ceux des muscles. Si donc il y a dans la société un appareil du même genre, il doit avoir sur les organes qui lui sont soumis une action analogue.

Ce qui y correspond, suivant M. Spencer, c'est cet échange d'informations qui se fait sans cesse d'une place à l'autre sur l'état de l'offre et de la demande et qui, par suite, arrête ou stimule la production [268]. Mais il n'y a rien là qui ressemble à une action régulatrice. Transmettre une nouvelle n'est pas commander des mouvements. Cette fonction est bien celle des nerfs afférents, mais n'a rien de commun avec celle des ganglions nerveux ; or, ce sont ces derniers qui exercent la domination dont nous venons de parler. Interposés sur le trajet des sensations, c'est exclusivement par leur intermédiaire que celles-ci peuvent se réfléchir en mouvements. Très vraisemblable­ment, si l'étude en était plus avancée, on verrait que leur rôle, qu'ils soient centraux ou non, est d'assurer le concours harmonieux des fonctions qu'ils gouvernent, lequel serait à tout instant désorganisé s'il devait varier à chaque variation des impressions excitatrices. Le grand sympathique social doit donc comprendre, outre un système de voies de transmission, des organes vraiment régulateurs qui, chargés de combiner les actes intestinaux comme le ganglion cérébral combine les actes externes, aient le pouvoir ou d'arrêter les excitations, ou de les amplifier, ou de les modérer suivant les besoins.

Cette comparaison induit même à penser que l'action régulatrice à laquelle est actuellement soumise la vie économique n'est pas ce qu'elle devrait être normalement. Sans doute, elle n'est pas nulle, nous venons de le montrer. Mais, ou bien elle est diffuse, ou bien elle émane directement de l'État. On trouvera difficilement dans nos sociétés contemporaines des centres régulateurs analogues aux ganglions du grand sympathique. Assurément, si ce doute n'avait d'autre base que ce manque de symétrie entre l'individu et la société, il ne mériterait pas d'arrêter l'attention. Mais il ne faut pas oublier que, jusqu'à des temps très récents, ces organes intermédiaires existaient : c'étaient les corps de métiers. Nous n'avons pas à en discuter ici les avantages ni les inconvénients. D'ailleurs, de pareilles discussions sont difficilement objectives, car nous ne pouvons guère trancher ces questions d'utilité pratique que d'après nos sentiments personnels. Mais par cela seul qu'une institution a été nécessaire pendant des siècles à des sociétés, il paraît peu vraisemblable que celles-ci se soient brusquement trouvées en état de s'en passer. Sans doute, elles ont changé ; mais il est légitime de présumer a priori que les changements par lesquels elles ont passé récla­maient moins une destruction radicale de cette organisation qu'une transfor­mation. En tout cas, il y a trop peu de temps qu'elles vivent dans ces conditions pour qu'on puisse décider si cet état est normal et définitif ou simplement accidentel et morbide. Même les malaises qui se font sentir depuis cette époque dans cette sphère de la vie sociale ne semblent pas préjuger une réponse favorable. Nous trouverons dans la suite de ce travail d'autres faits qui confirment cette présomption [269].

III

Il y a enfin le droit administratif. Nous appelons ainsi l'ensemble des règles qui déterminent d'abord les fonctions de l'organe central et leurs rapports, ensuite celles des organes qui sont immédiatement subordonnés au précédent, leurs relations les unes avec les autres, avec les premiers et avec les fonctions diffuses de la société. Si nous continuons à emprunter à la biologie un langage qui, pour être métaphorique, n'en est pas moins commode, nous dirons qu'elles réglementent la façon dont fonc­tionne le système cérébro-spinal de l'organisme social. C'est ce système que, dans la langue courante, on désigne sous le nom d'État.

Que l'action sociale qui s'exprime sous cette forme soit de nature positive, c'est ce qui n'est pas contesté. En effet, elle a pour objet de fixer de quelle manière doivent coopérer ces fonctions spéciales. Même, à certains égards, elle impose la coopération ; car ces divers organes ne peuvent être entretenus qu'au moyen de contributions qui sont exigées impérativement de chaque citoyen. Mais, suivant M. Spencer, cet appareil régulateur irait en régressant, à mesure que le type industriel se dégage du type militaire, et finalement les fonctions de l'État seraient destinées à se réduire à la seule administration de la justice.

Seulement, les raisons alléguées à l'appui de cette proposition sont d'une remarquable indigence ; c'est à peu près uniquement d'une courte comparaison entre l'Angleterre et la France, et entre l'Angleterre d'autrefois et celle d'aujourd'hui que M. Spencer croit pouvoir induire cette loi générale du développement historique [270]. Cependant, les conditions de la preuve ne sont pas autres en sociologie et dans les autres sciences. Prouver une hypothèse, ce n'est pas montrer qu'elle rend assez bien compte de quelques faits rappelés à propos ; c'est constituer des expériences métho­diques. C'est faire voir que les phénomènes entre lesquels on établit une relation ou concordent universellement, ou bien ne subsistent pas l'un sans l'autre, ou varient dans le même sens et dans le même rapport. Mais quelques exemples exposés sans ordre ne constituent pas une démonstration.

Mais, de plus, ces faits pris en eux-mêmes ne démontrent rien en l'espèce ; car tout ce qu'ils prouvent, c'est que la place de l'individu devient plus grande et le pouvoir gouvernemental moins absolu. Mais il n'y a aucune contradiction à ce que la sphère de l'action individuelle grandisse en même temps que celle de l'État, à ce que les fonctions qui ne sont pas immédiatement placées sous la dépendance de l'appareil régulateur central se développent en même temps que ce dernier. D'autre part, un pouvoir peut être à la fois absolu et très simple. Rien n'est moins complexe que le gouvernement despotique d'un chef barbare, les fonctions qu'il remplit sont rudimentaires et peu nombreuses. C'est que l'organe directeur de la vie sociale peut avoir absorbé en lui toute cette dernière, pour ainsi dire, sans être pour cela très développé, si la vie sociale elle-même n'est pas très développée. Il a seulement sur le reste de la société une suprématie exceptionnelle, parce que rien n'est en état de le contenir ni de le neutraliser. Mais il peut très bien se faire qu'il prenne plus de volume en même temps que d'autres organes se forment qui lui font contrepoids. Il suffit pour cela que le volume total de l'organisme ait lui-même augmenté. Sans doute, l'action qu'il exerce dans ces conditions n'est plus de même nature ; mais les points sur lesquels elle s'exerce se sont multipliés et, si elle est moins violente, elle ne laisse pas de s'imposer tout aussi formellement. Les faits de désobéissance aux ordres de l'autorité ne sont plus traités comme des sacrilèges, ni par conséquent réprimés avec le même luxe de sévérité ; mais ils ne sont pas davantage tolérés, et ces ordres sont plus nombreux et portent sur des espèces plus différentes. Or, la question qui se pose est de savoir, non si la puissance coercitive dont dispose cet appareil régulateur est plus ou moins intense, mais si cet appareil lui-même est devenu plus ou moins volumineux.

Une fois le problème ainsi formulé, la solution ne saurait être douteuse. L'histoire montre en effet que, d'une manière régulière, le droit administratif est d'autant plus développé que les sociétés appartiennent à un type plus élevé ; au contraire, plus nous remontons vers les origines, plus il est rudimentaire. L'État dont M. Spencer fait un idéal est en réalité la forme primitive de l'État. En effet, les seules fonctions qui lui appartiennent normalement d'après le philosophe anglais sont celles de la justice et celles de la guerre, dans la mesure du moins où la guerre est nécessaire. Or, dans les sociétés inférieures, il n'a effectivement pas d'autre rôle. Sans doute, ces fonctions n'y sont pas entendues comme elles le sont actuellement ; elles ne sont pas autres pour cela. Toute cette intervention tyrannique qu'y signale M. Spencer n'est qu'une des manières par lesquelles s'exerce le pouvoir judiciaire. En réprimant les attentats contre la religion, contre l'étiquette, contre les traditions de toute sorte, l'État remplit le même office que nos juges d'aujourd'hui, quand ils protègent la vie ou la propriété des individus. Au contraire, ses attributions deviennent de plus en plus nombreuses et variées à mesure qu'on se rapproche des types sociaux supérieurs. L'organe même de la justice, qui est très simple dans le principe, va de plus en plus en se différenciant ; des tribunaux différents se forment, des magistratures distinctes se constituent, le rôle respectif des uns et des autres se détermine ainsi que leurs rapports. Une multitude de fonctions qui étaient diffuses se concentrent. Le soin de veiller à l'éducation de la jeunesse, de protéger la santé générale, de présider au fonctionnement de l'assistance publique, d'administrer les voies de transport et de communication, rentre peu à peu dans la sphère d'action de l'organe central. Par suite, celui-ci se développe, et, en même temps, il étend progressivement sur toute la surface du territoire un réseau de plus en plus serré et complexe de ramifications qui se substituent aux organes locaux préexistants ou se les assimilent. Des services de statistique le tiennent au courant de tout ce qui se passe dans les profondeurs de l'organisme. L'appareil des relations internationales, je veux dire la diplomatie, prend lui-même des proportions toujours plus considérables. A mesure que se forment les institutions qui, comme les grands établissements de crédits, ont, par leurs dimensions et par la multiplicité des fonctions qui en sont solidaires, un intérêt général, l'État exerce sur elles une influence modératrice. Enfin même l'appareil militaire, dont M. Spencer affirme la régression, semble au contraire se développer et se centraliser d'une manière ininterrompue.

Cette évolution ressort avec tant d'évidence des enseignements de l'histoire qu'il ne nous paraît pas nécessaire d'entrer dans plus de détails pour la démontrer. Que l'on compare les tribus destituées de toute autorité centrale aux tribus centralisées, celles-ci à la cité, la cité aux sociétés féodales, les sociétés féodales aux sociétés actuelles, et l'on suivra pas à pas les principales étapes du développement dont nous venons de retracer la marche générale. Il est donc contraire à toute méthode de regarder les dimensions actuelles de l'organe gouvernemental comme un fait morbide, dû à un concours de circonstances accidentelles. Tout nous oblige à y voir un phénomène normal, qui tient à la structure même des sociétés supérieures, puisqu'il progresse d'une manière régulièrement continue, à mesure que les sociétés se rapprochent de ce type.

On peut d'ailleurs montrer, au moins en gros, comment il résulte des progrès mêmes de la division du travail et de la transformation qui a pour effet de faire passer les sociétés du type segmentaire au type organisé.

Tant que chaque segment a sa vie qui lui est particulière, il forme une petite société dans la grande et a, par conséquent, en propre ses organes régulateurs, tout comme celle-ci. Mais leur vitalité est nécessairement proportionnelle à l'intensité de cette vie locale ; ils ne peuvent donc pas manquer de s'affaiblir quand elle s'affaiblit elle-même. Or, nous savons que cet affaiblissement se produit avec l'effacement progressif de l'organisation segmentaire. L'organe central, trouvant devant lui moins de résistance, puisque les forces qui le contenaient ont perdu de leur énergie, se développe et attire à lui ces fonctions, semblables à celles qu'il exerce, mais qui ne peuvent plus être retenues par ceux qui les détenaient jusque-là. Ces organes locaux, au lieu de garder leur individualité et de rester diffus, viennent donc se fondre dans l'appareil central qui, par suite, grossit, et cela d'autant plus que la société est plus vaste et la fusion plus complète ; c'est dire qu'il est d'autant plus volumineux que les sociétés sont d'une espèce plus élevée.

Ce phénomène se produit avec une nécessité mécanique, et, d'ailleurs, il est utile, car il correspond au nouvel état des choses. Dans la mesure où la société cesse d'être formée par une répétition de segments similaires, l'appareil régulateur doit lui-même cesser d'être formé par une répétition d'organes segmentaires autonomes. Toutefois, nous ne voulons pas dire que, normalement, l'État absorbe en lui tous les organes régulateurs de la société quels qu'ils soient, mais seulement ceux qui sont de même nature que les siens, c'est-à-dire qui président à la vie générale. Quant à ceux qui régissent des fonctions spéciales, comme les fonctions économiques, ils sont en dehors de sa sphère d'attraction. Il peut bien se produire entre eux une coalescence du même genre, mais non entre eux et lui ; ou du moins, s'ils sont soumis à l'action des centres supérieurs, ils en restent distincts. Chez les vertébrés, le système cérébro-spinal est très développé, il a une influence sur le grand sympathique, mais il laisse à ce dernier une large autonomie.

En second lieu, tant que la société est faite de segments, ce qui se produit dans l'un d'eux a d'autant moins de chances de faire écho dans les autres que l'organisation segmentaire est plus forte. Le système alvéolaire se prête naturellement à la locali­sation des événements sociaux et de leurs suites. C'est ainsi que, dans une colonie de polypes, un des individus peut être malade sans que les autres s'en ressentent. Il n'en est plus de même quand la société est formée par un système d'organes. Par suite de leur mutuelle dépendance, ce qui atteint l'un en atteint d'autres, et ainsi tout changement un peu grave prend un intérêt général.

Cette généralisation est encore facilitée par deux autres circonstances. Plus le travail se divise, moins chaque organe social comprend de parties distinctes. A mesure que la grande industrie se substitue à la petite, le nombre des entreprises différentes diminue ; chacune a plus d'importance relative, parce qu'elle représente une plus grande fraction du tout ; ce qui S'y produit a donc des contrecoups sociaux beaucoup plus étendus. La fermeture d'un petit atelier ne cause que des troubles très limités, qui cessent d'être sentis au-delà d'un petit cercle ; la faillite d'une grande société industrielle est, au contraire, une perturbation publique. D'autre part, comme le progrès de la division du travail détermine une plus grande concentration de la masse sociale, il y a entre les différentes parties d'un même tissu, d'un même organe ou d'un même appareil, un contact plus intime qui rend plus faciles les phénomènes de contagion. Le mouvement qui naît sur un point se communique rapidement aux autres ; il n'y a qu'à voir avec quelle vitesse, par exemple, une grève se généralise aujourd'hui dans un même corps de métier. Or, un trouble d'une certaine généralité ne peut se produire sans retentir dans les centres supérieurs. Ceux-ci, étant affectés douloureusement, sont nécessités à intervenir, et cette intervention est d'autant plus fréquente que le type social est plus élevé. Mais il faut pour cela qu'ils soient organisés en conséquence ; il faut qu'ils étendent dans tous les sens leurs ramifica­tions, de manière à être en relations avec les différentes régions de l'organisme, de manière aussi à tenir dans une dépendance plus immédiate certains organes dont le jeu pourrait avoir, à l'occasion, des répercussions exceptionnellement graves. En un mot, leurs fonctions devenant plus nombreuses et plus complexes, il est nécessaire que l'organe qui leur sert de substrat se développe, ainsi que le corps de règles juridiques qui les déterminent.

Au reproche qu'on lui a souvent fait de contredire sa propre doctrine, en admettant que le développement des centres supérieurs se fait en sens inverse dans les sociétés et dans les organismes, M. Spencer répond que ces variations différentes de l'organe tiennent à des variations correspondantes de la fonction. Suivant lui, le rôle du système cérébro-spinal serait essentiellement de régler les rapports de l'individu avec le dehors, de combiner les mouvements soit pour saisir la proie, soit pour échapper à l'ennemi [271]. Appareil d'attaque et de défense, il est naturellement très volumineux chez les organismes les plus élevés, où ces relations extérieures sont elles-mêmes très développées. Il en est ainsi des sociétés militaires, qui vivent en état d'hostilité chronique avec leurs voisines. Au contraire, chez les peuples industriels, la guerre est l'exception ; les intérêts sociaux sont principalement d'ordre intérieur ; l'appareil régulateur externe, n'ayant plus la même raison d'être, régresse donc nécessairement.

Mais cette explication repose sur une double erreur.

D'abord, tout organisme, qu'il ait ou non des instincts déprédateurs, vit dans un milieu avec lequel il a des relations d'autant plus nombreuses qu'il est plus complexe. Si donc les rapports d'hostilité diminuent à mesure que les sociétés deviennent plus pacifiques, ils sont remplacés par d'autres. Les peuples industriels ont un commerce mutuel autrement développé que celui que les peuplades inférieures entretiennent les unes avec les autres, si belliqueuses qu'elles soient. Nous parlons, non du commerce qui s'établit directement d'individus à individus, mais de celui qui unit les corps sociaux entre eux. Chaque société a des intérêts généraux à défendre contre les autres, sinon par la voie des armes, du moins au moyen de négociations, de coalitions, de traités.

De plus, il n'est pas vrai que le cerveau ne fasse que présider aux relations externes. Non seulement il semble bien qu'il peut parfois modifier l'état des organes par des voies tout internes, mais, alors même que c'est du dehors qu'il agit, c'est sur le dedans qu'il exerce son action. En effet, même les viscères les plus intestinaux ne peuvent fonctionner qu'à l'aide de matériaux qui viennent du dehors, et comme il dispose souverainement de ces derniers, il a par là sur tout l'organisme une influence de tous les instants. L'estomac, dit-on, n'entre pas en jeu sur son ordre ; mais la présence des aliments suffit à exciter les mouvements péristaltiques. Seulement, si les aliments sont présents, c'est que le cerveau l'a voulu, et ils y sont dans la quantité qu'il a fixée et de la qualité qu'il a choisie. Ce n'est pas lui qui commande les battements du cœur, mais il peut, par un traitement approprié, les retarder ou les accélérer. Il n'y a guère de tissus qui ne subissent quelqu'une des disciplines qu'il impose, et l'empire qu'il exerce ainsi est d'autant plus étendu et d'autant plus profond que l'animal est d'un type plus élevé. C'est qu'en effet son véritable rôle est de présider, non pas aux seules relations avec le dehors, mais à l'ensemble de la vie : cette fonction est donc d'autant plus complexe que la vie elle-même est plus riche et plus concentrée. Il en est de même des sociétés. Ce qui fait que l'organe gouvernemental est plus ou moins considérable, ce n'est pas que les peuples sont plus ou moins pacifiques ; mais il croît à mesure que, par suite des progrès de la division du travail, les sociétés comprennent plus d'organes différents plus intimement solidaires les uns des autres.

IV

Les propositions suivantes résument cette première partie de notre travail.

La vie sociale dérive d'une double source, la similitude des consciences et la division du travail social. L'individu est socialisé dans le premier cas, parce que, n'ayant pas d'individualité propre, il se confond, ainsi que ses semblables, au sein d'un même type collectif ; dans le second, parce que, tout en ayant une physionomie et une activité personnelles qui le distinguent des autres, il dépend d'eux dans la mesure même où il s'en distingue, et par conséquent de la société qui résulte de leur union.

La similitude des consciences donne naissance à des règles juridiques qui, sous la menace de mesures répressives, imposent à tout le monde des croyances et des pra­tiques uniformes ; plus elle est prononcée, plus la vie sociale se confond complè­te­ment avec la vie religieuse, plus les institutions économiques sont voisines du communisme.

La division du travail donne naissance à des règles juridiques qui déterminent la nature et les rapports des fonctions divisées, mais dont la violation n'entraîne que des mesures réparatrices sans caractère expiatoire.

Chacun de ces corps de règles juridiques est d'ailleurs accompagné d'un corps de règles purement morales. Là où le droit pénal est très volumineux, la morale com­mune est très étendue : c'est-à-dire qu'il y a une multitude de pratiques collectives placées sous la sauvegarde de l'opinion publique. Là où le droit restitutif est très développé, il y a pour chaque profession une morale professionnelle. A l'intérieur d'un même groupe de travailleurs, il existe une opinion, diffuse dans toute l'étendue de cet agrégat restreint, et qui, sans être munie de sanctions légales, se fait pourtant obéir. Il y a des mœurs et des coutumes communes à un même ordre de fonction­naires et qu'aucun d'eux ne peut enfreindre sans encourir le blâme de la corporation [272]. Toutefois, cette morale se distingue de la précédente par des différences analogues à celles qui séparent les deux espèces correspondantes de droits. Elle est en effet localisée dans une région limitée de la société ; de plus, le caractère répressif des sanctions qui y sont attachées est sensiblement moins accentué. Les fautes profession­nelles déterminent un mouvement de réprobation beaucoup plus faible que les attentats contre la morale publique.

Cependant, les règles de la morale et du droit professionnels sont impératives comme les autres. Elles obligent l'individu à agir en vue de fins qui ne lui sont pas propres, à faire des concessions, à consentir des compromis, à tenir compte d'intérêts supérieurs aux siens. Par conséquent, même là où la société repose le plus com­plètement sur la division du travail, elle ne se résout pas en une poussière d'atomes juxtaposés, entre lesquels il ne peut s'établir que des contacts extérieurs et passagers. Mais les membres en sont unis par des liens qui s'étendent bien au-delà des moments si courts où l'échange s'accomplit. Chacune des fonctions qu'ils exercent est, d'une manière constante, dépendante des autres et forme avec elles un système solidaire. Par suite, de la nature de la tâche choisie dérivent des devoirs permanents. Parce que nous remplissons telle fonction domestique ou sociale, nous sommes pris dans un réseau d'obligations dont nous n'avons pas le droit de nous affranchir. Il est surtout un organe vis-à-vis duquel notre état de dépendance va toujours croissant : c'est l'État. Les points par lesquels nous sommes en contact avec lui se multiplient ainsi que les occasions où il a pour charge de nous rappeler au sentiment de la solidarité commune.

Ainsi, l'altruisme n'est pas destiné à devenir, comme le veut M. Spencer, une sorte d'ornement agréable de notre vie sociale ; mais il en sera toujours la base fonda­mentale. Comment, en effet, pourrions-nous jamais nous en passer ? Les hommes ne peuvent vivre ensemble sans s'entendre et, par conséquent, sans se faire des sacrifices mutuels, sans se lier les uns aux autres d'une manière forte et durable. Toute société est une société morale. A certains égards, ce caractère est même plus prononcé dans les sociétés organisées. Parce que l'individu ne se suffit pas, c'est de la société qu'il reçoit tout ce qui lui est nécessaire, comme c'est pour elle qu'il travaille. Ainsi se forme un sentiment très fort de l'état de dépendance où il se trouve : il s'habitue à s'estimer à sa juste valeur, c'est-à-dire à ne se regarder que comme la partie d'un tout, l'organe d'un organisme. De tels sentiments sont de nature à inspirer non seulement ces sacrifices journaliers qui assurent le développement régulier de la vie sociale quotidienne, mais encore, à l'occasion, des actes de renoncement complet et d'abné­gation sans partage. De son côté, la société apprend à regarder les membres qui la composent, non plus comme des choses sur lesquelles elle a des droits, mais comme des coopérateurs dont elle ne peut se passer et vis-à-vis desquels elle a des devoirs. C'est donc à tort qu'on oppose la société qui dérive de la communauté des croyances à celle qui a pour base la coopération, en n'accordant qu'à la première un caractère moral, et en ne voyant dans la seconde qu'un groupement économique. En réalité, la coopération a, elle aussi, sa moralité intrinsèque. Il y a seulement lieu de croire, comme nous le verrons mieux dans la suite, que, dans nos sociétés actuelles, cette moralité n'a pas encore tout le développement qui leur serait dès maintenant nécessaire.

Mais elle n'est pas de même nature que l'autre. Celle-ci n'est forte que si l'individu ne l'est pas. Faite de règles qui sont pratiquées par tous indistinctement, elle reçoit de cette pratique universelle et uniforme une autorité qui en fait quelque chose de surhumain et qui la soustrait plus ou moins à la discussion. L'autre, au contraire, se développe à mesure que la personnalité individuelle se fortifie. Si réglementée que soit une fonction, elle laisse toujours une large place à l'initiative de chacun. Même beaucoup des obligations qui sont ainsi sanctionnées ont leur origine dans un choix de la volonté. C'est nous qui choisissons notre profession et même certaines de nos fonctions domestiques. Sans doute, une fois que notre résolution a cessé d'être intérieure et s'est traduite au-dehors par des conséquences sociales, nous sommes liés : des devoirs s'imposent à nous que nous n'avons pas expressément voulus. C'est pourtant dans un acte volontaire qu'ils ont pris naissance. Enfin, parce que ces règles de conduite se rapportent, non aux conditions de la vie commune, mais aux diffé­rentes formes de l'activité professionnelle, elles ont par cela même un caractère plus temporel, pour ainsi dire, qui tout en leur laissant leur force obligatoire, les rend plus accessibles à l'action des hommes.

Il y a donc deux grands courants de la vie sociale, auxquels correspondent deux types de structure non moins différents.

De ces courants, celui qui a son origine dans les similitudes sociales coule d'abord seul et sans rival. A ce moment, il se confond avec la vie même de la société ; puis, peu à peu, il se canalise, se raréfie, tandis que le second va toujours en grossissant. De même, la structure segmentaire est de plus en plus recouverte par l'autre, mais sans jamais disparaître complètement.

Nous venons d'établir la réalité de ce rapport de variation inverse. On en trouvera les causes dans le livre suivant.

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[1] Nous nous sommes borné à supprimer dans l'ancienne Introduction une trentaine de pages qui, aujourd'hui, nous ont paru inutiles. Nous nous expliquons, d'ailleurs, sur cette suppression à l'endroit même où elle a été opérée.

[2] Voir Le suicide, conclusion.

[3] Voir liv. III, chap. 1er, § III.

[4] Nous revenons plus loin sur ce point, p. 350 et suiv.

[5] Voir HERRMANN, Lehrbuch des griechischen Antiquitäten, 4te B., 3e éd., p. 398. Parfois, l'artisan était même, en vertu de sa profession, privé du droit de cité (ibid., p. 392). - Reste à savoir si, à défaut d'une organisation légale et officielle, il n'y en avait pas de clandestine. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des corporations de commerçants (Voir FRANCOTTE, L'industrie dans la Grèce antique, t. II, p. 204 et suiv.).

[6] PLUTARQUE, Numa, XVII ; PLINE, Hist. nat., XXXIV. Ce n'est sans doute qu'une légende, mais elle prouve que les Romains voyaient dans leurs corporations une de leurs plus anciennes institutions.

[7] Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, t. I, pp. 56-57.

[8] Certains historiens croient que, dès le principe, les corporations furent en rapports avec l'État. Mais il est bien certain, en tout cas, que leur caractère officiel fut autrement développé sous l'Empire.

[9] Les classes ouvrières en France jusqu'à la Révolution, 1, 194.

[10] Op. cit., I, 194.

[11] Le plus grand nombre des historiens estime que certains collèges tout au moins étaient des sociétés de secours mutuels.

[12] Op. cit., I, p. 330.

[13] Op. cit., I, p. 331.

[14] La religion romaine, II, p. 287-288.

[15] Op. cit., I, pp. 217-218.

[16] Op. cit., I, p. 221. - Voir sur le même caractère moral de la corporation, pour l'Allemagne, GIERKE, Das Deutsche Genossenschaftswesen, I, 384 ; pour l'Angleterre, ASHLEY, Hist. des doctrines économiques, I, p. 101.

[17] Op. cit., p. 238.

[18] Op. cit., pp. 240-261.

[19] Voir notamment Année sociologique, 1, p. 313 et suiv.

[20] Nous avons développé celte idée dans Le suicide, p. 433.

[21] Il paraît plus vraisemblable que les centuries ainsi dénommées ne contenaient pas tous les charpentiers, tous les forgerons, mais ceux-là seulement qui fabriquaient ou réparaient les armes et les machines de guerre. Denys d'Halicarnasse nous dit formellement que les ouvriers ainsi groupés avaient une fonction purement militaire [en grec dans le texte] ; ce n'était donc pas des collèges proprement dits, mais des divisions de l'armée.

[22] Tout ce que nous disons sur la situation des corporations laisse entière la question controversée de savoir si l'État, dès le début, est intervenu dans leur formation. Alors même qu'elles auraient été, dès le principe, sous la dépendance de l'État (ce qui ne paraît pas vraisemblable), il reste qu'elles n'affectaient pas la structure politique. C'est ce qui nous importe.

[23] Si l'on descend d'un degré l'évolution, leur situation est encore plus excentrique. A Athènes, elles ne sont pas seulement extra-sociales, mais presque extra-légales.

[24] WALTZING, op. cit., I, p. 85 et suiv.

[25] Op. cit., I, p. 31.

[26] Op. cit., I, p. 191.

[27] Voir RIETSCHEL, Markt und Stadt in threm rechtlichen Verhältniss, Leipzig, 1897, passim, et tous les travaux de Sohm sur ce point.

[28] Op. cit., I, 193.

[29] Ibid., I, p. 183.

[30] Il est vrai que, quand les métiers s'organisent en castes, il leur arrive de prendre très tôt une place apparente dans la constitution sociale ; c'est le cas des sociétés de l'Inde. Mais la caste n'est pas la corporation. C'est essentiellement un groupe familial et religieux, non pas un groupe professionnel. Chacune a son degré de religiosité propre. Et, comme la société est organisée religieusement, cette religiosité, qui dépend de causes diverses, assigne à chaque caste un rang déterminé dans l'ensemble du système social. Mais son rôle économique n'est pour rien dans cette situation officielle (cf. BOUGLÉ, Remarques sur le régime des castes, Année sociologique, IV).

[31] Nous n'avons pas à parler de l'organisation internationale qui, par suite du caractère international du marché, se développerait nécessairement par-dessus cette organisation nationale; car, seule, celle-ci peut constituer actuellement une institution juridique. La première, dans l'état présent du droit européen, ne peut résulter que de libres arrangements conclus entre corporations nationales.

[32] Cette spécialisation ne pourrait se faire qu'à l'aide d'assemblées élues, chargées de représenter la corporation. Dans l'état actuel de l'industrie, ces assemblées, ainsi que les tribunaux chargés d'appliquer la réglementation professionnelle, devraient évidemment comprendre des représentants des employés et des représentants des employeurs, comme c'est déjà le cas dans les tribunaux de prud'hommes ; cela suivant des proportions correspondantes à l'importance respective attribuée par l'opinion à ces deux facteurs de la production. Mais s'il est nécessaire que les uns et les autres se rencontrent dans les conseils directeurs de la corporation, il n'est pas moins indispensable qu'à la base de l'organisation corporative ils forment des groupes distincts et indépendants, car leurs intérêts sont trop souvent rivaux et antagonistes. Pour qu'ils puissent prendre conscience librement, il faut qu'ils en prennent conscience séparément. Les deux groupements ainsi constitués pourraient ensuite désigner leurs représentants aux assemblées communes.

[33] Voir plus bas, liv. II, chap. III, § IV.

[34] Nous ne voulons pas dire, d'ailleurs, que les circonscriptions territoriales sont destinées à disparaître complètement, mais seulement qu'elles passeront au second plan. Les institutions anciennes ne s'évanouissent jamais devant les institutions nouvelles, au point de ne plus laisser de traces d'elles-mêmes. Elles persistent, non pas seulement par survivance, mais parce qu'il persiste aussi quelque chose des besoins auxquels elles répondaient. Le voisinage matériel constituera toujours un lien entre les hommes ; par conséquent, l'organisation politique et sociale à base territoriale subsistera certainement. Seulement, elle n'aura plus son actuelle prépondérance, précisément parce que ce lien perd de sa force. Au reste, nous avons montré plus haut que, même à la base de la corporation, on trouvera toujours des divisions géographiques. De plus, entre les diverses corporations d'une même localité ou d'une même région, il y aura nécessairement des relations spéciales de solidarité qui réclameront, de tout temps, une organisation appropriée.

[35] Le suicide, p. 434 et suiv.

[36] Voir plus bas, liv. III, chap. III.

[37] Il est vrai que, là où le testament existe, le propriétaire peut déterminer lui-même la transmission de ses biens. Mais le testament n'est que la faculté de déroger à la règle du droit successoral ; c'est cette règle qui est la norme d'après laquelle se font ces transmissions. Ces dérogations, d'ailleurs, sont très généralement limitées et sont toujours l'exception.

[38] On nous a reproché (BEUDANT, Le droit individuel et l'État, p. 244) d'avoir quelque part qualifié de subtile cette question de la liberté.

[39] Nous y touchons un peu plus loin, liv. II, chap. 1er.

[40] Nous n'avons pas besoin de rappeler que la question de la solidarité sociale a déjà été étudiée dans la seconde partie du livre de M. MARION sur la Solidarité morale. Mais M. Marion a pris le problème par un autre côté, il s'est surtout attaché à établir la réalité du phénomène de la solidarité.

[41] [en grec dans le texte] (Éthique à, Nicomaque, E, 1133 a, 16).

[42] Journal des Économistes, novembre 1884, p. 211.

[43] DE CANDOLLE, Histoire des Sciences et des Savants, 2e éd., p. 263.

[44] Loc. cit.

[45] On a parfois interprété ce passage comme s'il impliquait une condamnation absolue de toute espèce de culture générale. En réalité, comme il ressort du contexte, nous ne parlons ici que de la culture humaniste qui est bien une culture générale, mais non la seule qui soit possible.

[46] Le principe de la morale, p. 189

[47] Traité d'économie politique, liv. I, chap. VIII.

[48] Raison ou folie, chapitre sur l'influence de la division du travail.

[49] La démocratie en Amérique.

[50] Dans la première édition de ce livre, nous avons longuement développé les raisons qui prouvent, selon nous, la stérilité de cette méthode. Nous croyons aujourd'hui pouvoir être plus bref. Il y a des discussions qu'il ne faut pas prolonger indéfiniment.

[51] La Division du travail étudiée au point de vue historique, in Revue d'économie politique, 1889, p. 567.

[52] Depuis 1893, deux ouvrages ont paru ou sont parvenus à notre connaissance qui intéressent la question traitée dans notre livre. C'est d'abord la Sociale Differenzierung de M. SIMMEL (Leipzig, vii-147 p.), où il n'est pas question de la division du travail spécialement, mais du processus d'individuation, d'une manière générale. Il y a ensuite le livre de M. BÜCHER, Die Entstehung der Wolkswirtschaft, récemment traduit en français sous le titre d'Études d'histoire et d'économie politique (Paris, Alcan, 1901), et dont plusieurs chapitres sont consacrés à la division du travail économique.

[53] Voir Alexander von OETTINGEN, Moralstatistik, Erlangen, 1882, §§ 37 et suiv. - TARDE, Criminalité comparée, chap. II (Paris, F. Alcan). - Pour les suicides, voir plus bas, liv. II, chap. I, § II.

[54] « Le caractère essentiel du bien comparé au vrai est donc d'être obligatoire. Le vrai, pris en lui-même, n'a pas ce caractère » (JANET, Morale, p. 139).

[55] Car elle est en antagonisme avec une règle morale.

[56] Voir liv. II, chap. 1er et V.

[57] Éthique à Nic., VIII, I, 1155 a, 32.

[58] Émotions et volonté, tr. fr., Paris, F. Alcan, p. 135.

[59] TOPINARD, Anthropologie, p. 146.

[60] Voir SPENCER, Essais scientifiques, tr. fr., Paris, F. Alcan, p. 300. - WAITZ, dans son Anthropologie der Naturvœlker, 1. 76, rapporte beaucoup de faits du même genre.

[61] L'homme et les sociétés, II, 154.

[62] Das Gehirngewicht dez Menschen, eine Studie. Bonn, 1880.

[63] WAITZ, Anthropologie, III, 101-102.

[64] WAITZ, Op. cit., VI, 121.

[65] SPENCER, Sociologie, tr. fr., Paris, F. Alcan, III, 391.

[66] La famille maternelle a certainement existé chez les Germains. - Voir DARGUN, Mutterrecht und Raubehe im Germanischen Rechte, Breslau, 1883.

[67] Voir notamment SMITH, Marriage and Kinship in Eearly Arabia, Cambridge, 1885, p. 67.

[68] Op. cit., 154.

[69] Cours de philosophie positive, IV, 425. - On trouve des idées analogues dans SCHAEFFLE, Bau und Leben des socialen Kœrpers, II, passim, et CLÉMENT, Science sociale, 1, 235 et suiv.

[70] Voir plus loin, livre III, chap. 1er.

[71] BAIN, Émotions et volonté, p. 117 et suiv., Paris, F. Alcan.

[72] SPENCER, Principes de psychologie, VIIIe Partie, chap. V, Paris, F. Alcan.

[73] C'est pourtant cette méthode qu'a suivie M. GAROFALO. Sans doute, il semble y renoncer quand il reconnaît l'impossibilité de dresser une liste de faits universellement punis (Criminologie, p. 5), ce qui, d'ailleurs, est excessif. Mais il y revient finalement puisque, en somme, le crime naturel est pour lui celui qui froisse les sentiments qui sont partout à la base du droit pénal, c'est-à-dire la partie invariable du sens moral et celle-là seulement. Mais pourquoi le crime qui froisse quelque sentiment particulier à certains types sociaux serait-il moins crime crue les autres ? M. Garofalo est ainsi amené à refuser le caractère de crime à des actes qui ont été universellement reconnus comme criminels dans certaines espèces sociales et, par suite, à rétrécir artificiellement les cadres de la criminalité. Il en résulte que sa notion du crime est singulièrement incomplète. Elle est aussi bien flottante, car l'auteur ne fait pas entrer dans ses comparaisons tous les types sociaux, mais il en exclut un grand nombre qu'il traite d'anormaux. On peut dire d'un fait social qu'il est anormal par rapport au type de l'espèce, mais une espèce ne saurait être anormale. Les deux mots jurent d'être accouplés. Si intéressant que soit l'effort de M. Garofalo pour arriver à une notion scientifique du délit, il n'est pas fait avec une méthode suffisamment exacte et précise. C'est ce que montre bien cette expression de délit naturel dont il se sert. Est-ce que tous les délits ne sont pas naturels ? Il est probable qu'il y a là un retour de la doctrine de Spencer, pour qui la vie sociale n'est vraiment naturelle que dans les sociétés industrielles. Malheureusement rien n'est plus faux.

[74] Nous ne voyons pas quelle raison scientifique M. Garofalo a de dire que les sentiments moraux actuellement acquis à la partie civilisée de l'humanité constituent une morale « non susceptible de perte, mais d'un développement toujours croissant» (p. 9). Qu'est-ce qui permet de marquer ainsi une limite aux changements qui se feront dans un sens ou dans l'autre ?

[75] Cf. BINDING, Die Normen und ihre Uebertretung, Leipzig, 1872, I, 6 et suiv.

[76] Les seules exceptions véritables à cette particularité du droit pénal se produisent quand c'est un acte de l'autorité publique qui crée le délit. Dans ce cas, le devoir est généralement défini indépendamment de la sanction ; on se rendra compte plus loin de la cause de cette exception.

[77] TACITE, Germania, chap. XII.

[78] Cf. WALTER, Histoire de la procédure civile et du droit criminel chez les Romains, tr. fr., § 829 ; REIN, Criminalrecht der Roemer, p. 63.

[79] Cf. GILBERT, Handbuch der Griechischen Staatsalterthümer, Leipzig, 1881, I, 138.

[80] Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne Rome, in Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, 1882, pp. 24 et 27.

[81] La confusion n'est pas sans danger. Ainsi, on se demande Parfois si la conscience individuelle varie ou non comme la conscience collective; tout dépend du sens qu'on donne au mot. S'il représente des similitudes sociales, le rapport de variation est inverse, nous le verrons ; s'il désigne toute la vie psychique de la société, le rapport est direct. Il est donc nécessaire de distinguer.

[82] Nous n'entrons pas dans la question de savoir si la conscience collective est une conscience comme celle de l'individu. Par ce mot, nous désignons simplement l'ensemble des similitudes sociales, sans préjuger la catégorie par laquelle ce système de phénomènes doit être défini.

[83] Il n'y a qu'à voir comment M. Garofalo distingue ce qu'il appelle les vrais crimes des autres (p. 45) ; c'est d'après une appréciation personnelle qui ne repose sur aucun caractère objectif.

[84] D'ailleurs, quand l'amende est toute la peine, comme elle n'est qu'une réparation dont le montant est fixe, l'acte est sur les limites du droit pénal et du droit restitutif.

[85] Voir Exode, XXI, 28; Lév., XX, 16.

[86] Par exemple, le couteau qui a servi à perpétrer le meurtre. - Voir POST, Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft, 1, pp. 230-231.

[87] Voir Exode, XX, 4 et 5; Deutéronome, XII, 12-18; THONISSEN, Études sur l'histoire du droit criminel, 1, 70 et 178 et suiv.

[88] WALTER, op. cit., § 793.

[89] C'est d'ailleurs ce que reconnaissent ceux-là mêmes qui trouvent inintelligible l'idée d'expiation; car leur conclusion, c'est crue, pour être mise en harmonie avec leur doctrine, la conception traditionnelle de la peine devrait être totalement transformée et réformée de fond en comble. C'est donc qu'elle repose et a toujours reposé sur le principe qu'ils combattent (Voir FOUILLÉE, Science sociale, p. 307 et suiv.).

[90] REIN, Op. cit., p. 111.

[91] Chez les Hébreux, le vol, la violation de dépôt, l'abus de confiance, les coups étaient traités comme délits privés.

[92] Voir notamment Morgan, Ancient Society, London, 1870,p. 76.

[93] En Judée, les juges n'étaient pas des prêtres, mais tout juge était le représentant de Dieu, l'homme de Dieu (Deutér., 1, 17 ; Exode, XXII, 28). Dans l'Inde, c'était le roi qui jugeait, mais cette fonction était regardée comme essentiellement religieuse (MANOU, VIII, V, 303-311).

[94] THONISSEN, Études sur l'histoire du droit criminel, I, p. 107.

[95] ZOEPFL, Deutsche Rechtsgeschichte, p. 909.

[96] « C'est le fils de Saturne, dit Hésiode, qui a donné aux hommes la justice » (Travaux et jours, V, 279 et 280, éd. Didot). - « Quand les mortels se livrent... aux actions vicieuses, Jupiter à la longue vue leur inflige un prompt châtiment » (ibid., 266, Cf. Iliade, XVI, 384 et suiv.).

[97] WALTER, Op. cit., § 788.

[98] REIN, Op. cit., pp. 27-36.

[99] Voir THONISSEN, passim.

[100] MUNCK, Palestine, p. 216.

[101] Germania, XII.

[102] PLATH, Gesetz und Recht im alten China, 1865, 69 et 70.

[103] THONISSEN, op. cit., I, 145.

[104] WALTER, op. cit., § 803.

[105] Toutefois, ce qui accentue le caractère pénal du délit privé, c'est qu'il entraînait l'infamie, véritable peine publique (Voir REIN, op. cit., 916, et BOUVY, De l'infamie en droit romain, Paris, 1884, 35).

[106] En tout cas, il importe de remarquer que la vendetta est chose éminemment collective. Ce n'est pas l'individu qui se venge, mais son clan ; plus tard, c'est au clan ou à la famille qu'est payée la composition.

[107] Deutér., VI, 25.

[108] On avait trouvé un homme ramassant du bois le jour du sabbat : « Ceux qui le trouvèrent l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée, et ils le mirent en prison, car on n'avait pas encore déclaré ce qu'on devait lui faire » (Nombres, XV, 32-36). -Ailleurs, il s'agit d'un homme qui avait blasphémé le nom de Dieu. Les assistants l'arrêtent, mais ne savent pas comme il doit être traité. Moïse lui-même l'ignore et va consulter l'Éternel (Lév., XXIV, 12-16).

[109] Ancien droit, p. 353.

[110] Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples modernes, VI, 11.

[111] Du Boys, ibid., 14.

[112] Voir MAUDSLEY, Physiologie de l'esprit, tr. fr., p. 270.

[113] Voir ESPINAS, Sociétés animales, passim, Paris, F. Alcan.

[114] Voir plus haut, p. 62, n. 3.

[115] Voir THONISSEN, Études, etc., I, pp. 30 et 232. - Les témoins du crime jouaient parfois un rôle prépondérant dans l'exécution.

[116] Pour simplifier l'exposition, nous supposons que l'individu n'appartient qu'à une société. En fait, nous faisons partie de plusieurs groupes et il y a en nous plusieurs consciences collectives ; mais cette complication ne change rien au rapport que nous sommes en train d'établir.

[117] Cela ne veut pas dire qu'il faille quand même conserver une règle pénale parce que, à un moment donné, elle a correspondu à quelque sentiment collectif. Elle n'a de raison d'être que si ce dernier est encore vivant et énergique. S'il a disparu ou s'il est affaibli, rien n'est vain et même rien n'est mauvais comme d'essayer de la maintenir artificiellement et de force. Il peut même se faire qu'il faille combattre une pratique qui a été commune, mais ne l'est plus et s'oppose à l'établissement de pratiques nouvelles et nécessaires. Mais nous n'avons pas à entrer dans cette question de casuistique.

[118] En disant que la peine, telle qu'elle est, a une raison d'être, nous n'entendons pas qu'elle soit parfaite et ne puisse être améliorée. Il est trop évident, au contraire, qu'étant produite par des causes toutes mécaniques en grande partie, elle ne peut être que très imparfaitement ajustée à son rôle. Il ne s'agit que d'une justification en gros.

[119] TARDE, Criminalité comparée, p. 113, Paris, F. Alcan.

[120] Et encore cette autorité morale vient-elle des mœurs, c'est-à-dire de la société.

[121] Nous devons nous en tenir ici à ces indications générales, communes à toutes les formes du droit restitutif. On trouvera plus loin (même livre, chap. VII) des preuves nombreuses de cette vérité pour la partie de ce droit qui correspond à la solidarité que produit la division du travail.

[122] On a dit quelquefois que la qualité de père, celle de fils, etc., étaient l'objet de droits réels (Voir ORTOLAN, Instituts, 1, 660). Mais ces qualités ne sont que des symboles abstraits de droits divers, les uns réels (droit du père sur la fortune de ses enfants mineurs, par exemple), les autres personnels.

[123] Art. 1382-1386 du Code civil. - On y pourrait joindre les articles sur la répétition de l'indû.

[124] Le contractant qui manque à ses engagements est, lui aussi, tenu d'indemniser l'autre partie. Mais, dans ce cas, les dommages-intérêts servent de sanction à un lien positif. Ce n'est pas pour avoir nui que le violateur du contrat paie, mais pour n'avoir pas effectué la prestation promise.

[125] Cours de philosophie positive, IV, p. 419.

[126] Voir quelques développements sur ce point, même livre, chap. VII.

[127] Par exemple, dans le cas du prêt à intérêt.

[128] Bases de la morale évolutionniste, p. 124. Paris.

[129] Nous gardons l'expression couramment employée ; mais elle aurait besoin d'être définie, et nous ne sommes pas en état de le faire. Il nous paraît, en gros, que ces fonctions sont celles qui sont immédiatement placées sous l'action des centres gouvernementaux. Mais bien des distinctions seraient nécessaires.

[130] Et aussi celles qui concernent les droits réels des personnes morales de l'ordre administratif, car les relations qu'elles déterminent sont négatives.

[131] Voilà pourquoi le droit qui règle les rapports des fonctions domestiques n'est pas pénal, quoique ces fonctions soient assez générales.

[132] Toutefois, ces deux consciences ne sont pas des régions géographiquement distinctes de nous-même, mais se pénètrent de tous côtés.

[133] I, p. 116.

[134] WAITZ, Anthropologie der Naturvœlker, 1, pp. 75-76.

[135] Les sociétés, p. 193.

[136] TOPINARD, Anthropologie, p. 393.

[137] Op. cit., I, p, 77. - Cf. ibid., p. 446.

[138] Lois de l'imitation, p. 19.

[139] Ethnography and philology of the Un. States, Philadelphie, 1846, p. 13.

[140] C'est ce qui fait dire à M. TARDE : « Le voyageur qui traverse plusieurs pays d'Europe observe plus de dissemblances entre les gens du peuple restés fidèles à leurs vieilles coutumes qu'entre les personnes des classes supérieures » (op. cit., p. 59).

[141] Voir PERRIER, Transformisme, p. 235.

[142] Voir plus loin, liv. II, chap. II et III. - Ce que nous y disons peut servir à la fois à expliquer et à confirmer les faits que nous établissons ici.

[143] LUBBOCK, Les origines de la civilisation, p. 440. Paris, F. Alcan. - Cf. SPENCER, Sociologie, p. 435. Paris, F. Alcan.

[144] Nous n'avons pas à nous prononcer sur l'antiquité réelle de l'ouvrage - il nous suffit qu'il se rapporte à une société de type très inférieur - ni sur l'antiquité relative des parties qui le composent, car, au point de vue qui nous occupe, elles présentent toutes sensiblement le même caractère. Nous les prenons donc en bloc.

[145] Tous ces versets réunis (moins ceux qui traitent des fonctions publiques) sont au nombre de 135.

[146] XXIV, 17, 18, 20.

[147] Voir MUNCK, Palestine, p. 216. - SELDEN, De Sunedriis, pp. 889-903, énumère, d'après Maïmonide, tous les préceptes qui rentrent dans cette catégorie.

[148] Lois de Manou, trad. LOISELEUR, VII, v. 14-24.

[149] En disant d'un type social qu'il est plus avancé qu'un autre, nous n'entendons pas que les différents types sociaux s'étagent en une même série linéaire ascendante, plus ou moins élevée suivant les moments de l'histoire. Il est au contraire certain que, si le tableau généalogique des types sociaux pouvait être complètement dressé, il aurait plutôt la forme d'un arbre touffu, à souche unique, sans doute, mais à rameaux divergents. Mais, malgré cette disposition, la distance entre deux types est mesurable ; ils sont plus ou moins hauts. Surtout on a le droit de dire d'un type qu'il est au-dessus d'un autre quand il a commencé par avoir la forme de ce dernier et qu'il l'a dépassée. C'est certainement qu'il appartient à une branche ou à un rameau plus élevé.

[150] Voir chap. VI, § II.

[151] Le droit contractuel, le droit de tester, la tutelle, l'adoption, etc., sont choses inconnues du Pentateuque.

[152] Cf. WALTER, Op. Cit., §§ 1 et 2 ; VOIGT, Die XII Tafeln, I, p. 43.

[153] Dix (lois somptuaires) ne mentionnent pas expressément de sanction; mais le caractère pénal n'en est pas douteux.

[154] XII Tafeln, II, p. 448.

[155] Ancien droit, p. 347.

[156] Sas alte Recht der Salischen Franken, Kiel, 1846.

[157] Tit. XLIV, XLV, XLVI, LIX, LX, LXII.

[158] Cf. THONISSEN, Procédure de la loi salique, p. 244.

[159] Ancien droit, p. 348.

[160] Sociologie, III, p. 381.

[161] FUSTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Ire Part., p. 352.

[162] Anthropologie, etc., 1re Part., pp. 359-360.

[163] Sociologie, 11, p. 54.

[164] On verra de même, dans le chapitre VII, que le lien qui rattache l'individu à sa famille est d'autant plus fort, plus difficile à briser, que le travail domestique est plus divisé.

[165] MORGAN, Ancient Society, p. 80.

[166] DENYS d'Halicar., I, 9. - Cf. ACCARIAS, Précis de droit romain, I, § 51.

[167] Ce fait n'est pas du tout inconciliable avec cet autre que, dans ces sociétés, l'étranger est un objet de répulsion. Il inspire ces sentiments tant qu'il reste étranger. Ce que nous disons, c'est qu'il perd facilement cette qualité d'étranger pour être nationalisé.

[168] On verra de même, dans le chapitre VII, que les intrusions d'étrangers dans la société familiale sont d'autant plus faciles que le travail domestique est moins divisé.

[169] Les sentiments que nous appelons positifs sont ceux qui imposent des actes positifs, comme la pratique de la foi ; les sentiments négatifs n'imposent que l'abstention. Il n'y a donc entre eux que des différences de degrés. Elles sont pourtant importantes, car elles marquent deux moments de leur développement.

[170] Il est probable que d'autres mobiles interviennent dans notre réprobation de l'ivresse, notamment le dégoût qu'inspire l'état de dégradation où se trouve naturellement l'homme ivre.

[171] Nous rangeons sous cette rubrique les actes qui doivent leur caractère criminel au pouvoir de réaction propre à l'organe de la conscience commune, du moins en partie. Une séparation exacte entre ces deux sous-classes est d'ailleurs bien difficile à faire.

[172] Exode, XXI, 17. - Cf. Deutér., XXVII, 16.

[173] Exode, XXI, 15.

[174] Ibid., XXI, 18-21.

[175] THONISSEN, Droit pénal de la République athénienne, p. 288.

[176] La peine n'était pas déterminée, mais semble avoir consisté dans la dégradation (Voir THONISSEN, op. cit., p. 291).

[177] Patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto, dit la loi des XII Tables. - A l'origine de la cité, le droit pénal était moins étranger à la vie domestique. Une lex regia, que la tradition fait remonter à Romulus, maudissait l'enfant qui avait exercé des sévices contre ses parents (FESTUS, p. 230, s. v. Plorare).

[178] Voir VOIGT, XII Tafeln, II, 273.

[179] On s'étonnera peut-être que l'on puisse parler d'une régression des sentiments domestiques à Rome, le lieu d'élection de la famille patriarcale. Nous ne pouvons que constater les faits ; ce qui les explique, c'est que la formation de la famille patriarcale a eu pour effet de retirer de la vie publique une foule d'éléments, de constituer une sphère d'action privée, une sorte de for intérieur. Une source de variations s'est ainsi ouverte qui n'existait pas jusque-là. Du jour où la vie de famille s'est soustraite à l'action sociale pour se renfermer dans la maison, elle a varié de maison en maison, et les sentiments domestiques ont perdu de leur uniformité et de leur détermination.

[180] Criminalrecht der Rœmer, p. 865.

[181] Ibid., p. 869.

[182] Nous ne rangeons sous cette rubrique ni le rapt, ni le viol, où il entre d'autres éléments. Ce sont des actes de violence plus que d'impudeur.

[183] POST, Bausteine, 1, p. 226.

[184] POST, ibid. - Il en était de même dans l'ancienne Égypte (Voir THONISSEN, Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, 1, 149).

[185] Deutér., XIV, 3 et suiv.

[186] Ibid., XXII, 5, 11, 12 et XIV, 1.

[187] « Tu ne planteras point ta vigne de diverses sortes de plants (ibid., XXII, 9). - Tu ne laboureras pas avec un âne et un bœuf accouplés » (ibid., 10).

[188] Cité antique, p. 266.

[189] Nombres, XV, 30.

[190] MEIER et SCHOEMANN, Der attische Process, 2e éd., Berlin, 1863, p. 367.

[191] Nous reproduisons cette liste d'après MEIER et SCHŒMANN, Op. cit., p. 368. - Cf. THONISSEN, Op. cit., Chap. II.

[192] M. Fustel de Coulanges dit, il est vrai, que d'après un texte de POLLUX (VIII, 46), la célébration des fêtes était obligatoire. Mais le texte cité parle d'une profanation positive et non d'une abstention.

[193] MEIER et SCHŒMANN, Op. cit., 369. - Cf. Dictionnaire des Antiquités, art. « Asebeia ».

[194] M. Fustel reconnaît lui-même que ce caractère était beaucoup plus marqué dans la cité athénienne (La cité, chap. XVIII, dernières lignes).

[195] REIN, Op. cit., pp. 887-88.

[196] WALTER, Op. cit., § 804.

[197] MARQUARDT, Rœmische Staatsverfassung, 2e éd., t. III, p. 185.

[198] Voir des faits à l'appui dans THONISSEN, Op. cit., p. 187.

[199] D'après VOIGT, XII Tafeln, 1, pp. 450-455. - Cf. MARQUARDT, Rœmische Alterthümer, VI, 248. - Nous laissons de côté un ou deux scelera qui avaient un caractère laïque en même temps que religieux, et nous ne comptons comme tels que ceux qui sont des offenses directes contre les choses divines.

[200] Du Boys, op. cit., VI, p. 62 et suiv. - Encore faut-il remarquer que la sévérité contre les crimes religieux a été très tardive. Au Xe siècle, le sacrilège est encore racheté moyennant une composition de 30 livres d'argent (Du Boys, v, 231). C'est une ordonnance de 1226 qui, pour la première fois, sanctionne la peine de mort contre les hérétiques. On peut donc croire que le renforcement des peines contre ces crimes est un phénomène anormal, dû à des circonstances exceptionnelles, et que n'impliquait pas le développement normal du christianisme.

[201] THONISSEN, op, cit., 363.

[202] L'homme criminel, tr. fr., p. 36.

[203] « Même chez les peuples civilisés, dit M. Lombroso à l'appui de son dire, la propriété privée fut longue à s'établir. » p. 36, in fine.

[204] Voilà ce qu'il ne faut pas oublier pour juger de certaines idées des peuples primitifs sur le vol. Là où le communisme est récent, le lien entre la chose et la personne est encore faible, c'est-à-dire que le droit de l'individu sur la chose n'est pas aussi fort qu'aujourd'hui, ni, par suite, les attentats contre ce droit aussi graves. Ce n'est pas que le vol soit toléré pour autant ; il n'existe pas dans la mesure où la propriété privée n'existe pas.

[205] DIODORE, 1, 39 ; AULU-GELLE, Noctes Atticœ, XI, 18.

[206] THONISSEN, Études, etc., 1, 168.

[207] Les conjectures sont faciles (Voir THONISSEN et TARDE, Criminalité, p. 40).

[208] Cette proposition ne contredit pas cette autre, souvent énoncée au cours de ce travail, que, à ce moment de l'évolution, la personnalité individuelle n'existe pas. Celle qui fait alors défaut, c'est la personnalité psychique et surtout la personnalité psychique supérieure. Mais les individus ont toujours une vie organique distincte, et cela suffit pour donner naissance à cette sympathie, quoiqu'elle devienne plus forte quand la personnalité est plus développée.

[209] Le Bouddhisme (voir article sur le Bouddhisme dans l'Encyclopédie des sciences religieuses).

[210] The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast, Londres, 1890, p. 258.

[211] Wilhelm BORCHARDT, Die Sprichwoertlichen Redensarten, Leipzig, 1888, XII. - Cf. voir Wyss, Die Sprichwoeerter bei den Rœmischen Komikern, Zurich, 1889.

[212] MORGAN, Ancient Society, pp. 62-122.

[213] Kamilaroi and Kurnai. - Cet état a, d'ailleurs, été celui par lequel ont passé à l'origine les sociétés d'Indiens de l'Amérique (Voir MORGAN, op. cit.).

[214] Si, à l'état de pureté, nous le croyons du moins, le clan forme une famille indivise, confuse, plus tard des familles particulières, distinctes les unes des autres, apparaissent sur le fond primitivement homogène. Mais cette apparition n'altère pas les traits essentiels de l'organisation sociale que nous décrivons ; c'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Le clan reste l'unité politique, et, comme ces familles sont semblables et égales entre elles, la société reste formée de segments similaires et homogènes, quoique, au sein des segments primitifs, commencent à se dessiner des segmentations nouvelles, mais du même genre.

[215] MORGAN, Op. cit., p. 90.

[216] Afrikanische Jurisprudenz, I.

[217] Voir HANOTEAU et LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, II, et MASQUERAY, Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie, Paris, 1886, chap. V.

[218] C'est par erreur que Waitz présente le clan comme dérivé de la famille. C'est le contraire qui est la vérité. D'ailleurs, si cette description est importante à cause de la compétence de l'auteur, elle manque un peu de précision.

[219] Anthropologie, I, p. 359.

[220] Voir MORGAN, op. cit., p. 153 et suiv.

[221] Ainsi la tribu de Ruben, qui comprenait en tout quatre familles, comptait, d'après les Nombres (XXVI, 7), plus de quarante-trois mille adultes au-dessus de vingt ans (cf. Nombres, chap. III, 15 et suiv. ; Josué, VII, 14. - Voir MUNCK, Palestine, pp. 116, 125, 191).

[222] « Nous avons fait l'histoire d'une croyance. Elle s'établit: la société humaine se constitue. Elle se modifie : la société traverse une série de révolutions. Elle disparaît : la société change de face » (Cité antique, fin).

[223] M. Spencer a déjà dit que l'évolution sociale, comme d'ailleurs l'évolution universelle, débutait par un stade de plus ou moins parfaite homogénéité. Mais cette proposition, telle qu'il l'entend, ne ressemble en rien à celle que nous venons de développer. Pour M. Spencer, en effet, une société qui serait parfaitement homogène ne serait pas vraiment une société ; car l'homogène est instable par nature et la société est essentiellement un tout cohérent. Le rôle social de l'homogénéité est tout secondaire ; elle peut frayer la voie à une coopération ultérieure (Soc., III, p. 368), mais elle n'est pas une source spécifique de vie sociale. A certains moments, M. Spencer semble ne voir dans les sociétés que nous venons de décrire qu'une juxtaposition éphémère d'individus indépendants, le zéro de la vie sociale (ibid., p. 390). Nous venons de voir, au contraire, qu'elles ont une vie collective très forte, quoique sui generis, qui se manifeste non par des échanges et des contrats, mais par une grande abondance de croyances et de pratiques communes. Ces agrégats sont cohérents, non seulement quoique homogènes, mais dans la mesure où ils sont homogènes. Non seulement la communauté n'y est pas trop faible, mais on peut dire qu'elle existe seule. De plus, elles ont un type défini qui dérive de leur homogénéité. On ne peut donc les traiter comme des quantités négligeables.

[224] Voir TARDE, Lois de l'imitation, pp. 402-412.

[225] On en verra les raisons plus bas, liv. II, chap. IV.

[226] Voir GLASSON, Le droit de succession dans les lois barbares, p. 19. - Le fait est, il est vrai, contesté par M. Fustel de Coulanges, quelque formel que paraisse le texte sur lequel M. Glasson s'appuie.

[227] Voir le titre De Migrantibus de la loi salique.

[228] Deutsche Verfassungsgeschichte, 2e éd., II, p. 317.

[229] Dans ces comices, le vote se faisait par curie, c'est-à-dire par groupe de gentes. Un texte semble même dire qu'à l'intérieur de chaque curie on votait par gentes (Gell., XV, 27, 4).

[230] Voir MARQUARDT, Privat Leben der Rœmer, II, p. 4.

[231] Jusqu'à Clisthène; or, deux siècles après, Athènes perdait son indépendance. De plus, même après Clisthène, le clan athénien, le [en grec dans le texte] tout en ayant perdu tout caractère politique, conserva une organisation assez forte (Cf. GILBERT, op. cit., I, pp. 142 et 200).

[232] Nous ne voulons pas dire que ces districts territoriaux ne soient qu'une reproduction des anciens arrangements familiaux ; ce nouveau mode de groupement résulte, au contraire, au moins en partie, de causes nouvelles qui troublent l'ancien. La principale de ces causes est la formation des villes, qui deviennent le centre de concentration de la population (Voir plus bas, liv. II, chap. II, § I). Mais quelles que soient les origines de cet arrangement, il est segmentaire.

[233] SCHMOLLER, La division du travail étudiée au Point de vue historique, in Rev. d'écon. pol., 1890, p. 145.

[234] Voir TARDE, Lois de l'imitation, passim, Paris, F. Alcan.

[235] Op. cit., p. 144.

[236] Voir LEVASSEUR, Les classes ouvrières en France jusqu'à la Révolution, p. 195.

[237] SCHMOLLER, La division du travail étudiée au point de vue historique, in Rev. d'économ. pol., pp. 145-148.

[238] Voir plus bas, même livre, chap. VII, § II et liv. III, chap. 1er.

[239] PERRIER, Le transformisme, p. 159.

[240] PERRIER, Colonies animales, p. 778.

[241] Ibid., liv. Il, chap. V, VI et VII.

[242] Ibid., p. 779.

[243] Transformisme, p. 167.

[244] Colon. anim., p. 771.

[245] Voir Colon. anim., p. 763 et suiv.

[246] Sociol., II, p. 153.

[247] Sociol., II, pp. 154-155.

[248] Ibid., III, pp. 426-427.

[249] On trouve ici une confirmation de la proposition énoncée déjà plus haut, p. 89, et qui fait de la force gouvernementale une émanation de la vie inhérente à la conscience collective.

[250] Sociol., III, p. 332 et suiv.

[251] Ibid., III, p. 808.

[252] Sociol., II, p. 160.

[253] Ibid., III, p. 813.

[254] Sociol., II, p. 332 et suiv. - Voir aussi L'individu contre l'État, passim, Paris, F. Alcan.

[255] C'est ce que fait M. FOUILLÉE, qui oppose contrat à compression (voir Science sociale, p. 8).

[256] Essais de morale, p. 194, note.

[257] Bien entendu, il en est de même pour la dissolution du lien conjugal.

[258] SMITH, Marriage and Kinship in early Arabia, Cambridge, 1885, p. 135.

[259] KRAUSS, Sitte und Brauch der Südslaven, chap. XXXI.

[260] VIOLLET, Précis de l'histoire du droit français, p. 402.

[261] ACCARIAS, Précis de droit romain, I, p. 240 et suiv.

[262] VIOLLET, op. cit., p. 406.

[263] MORGAN, Ancient Society, p. 81.

[264] KRAUSS, op. cit., p. 113 et suiv.

[265] Loi salique, tit. LX.

[266] Par exemple, dans les cas de tutelle, d'interdiction, où l'autorité publique intervient parfois d'office. Le progrès de cette action régulatrice ne contredit pas la régression, constatée plus haut, des sentiments collectifs qui concernent la famille ; au contraire, le premier phénomène suppose l'autre, car, pour que ces sentiments eussent diminué ou se fussent affaiblis, il a fallu que la famille eût cessé de se confondre avec la société et se fût constitué une sphère d'action personnelle, soustraite à la conscience commune. Or, cette transformation était nécessaire pour qu'elle pût devenir ensuite un organe de la société, car un organe, c'est une partie individualisée de la société.

[267] Bases de la morale évolutionniste, p. 124 et suiv.

[268] Essais de morale, p. 187.

[269] Voir liv. III, chap.1er. - V. surtout la préface où nous nous exprimons plus explicitement sur ce point.

[270] Sociol., III, pp. 822-834.

[271] Essais de morale, p. 179.

[272] Ce blâme, d'ailleurs, comme toute peine morale, se traduit par des mouvements extérieurs (peines disciplinaires, renvoi d'employés, perte des relations, etc.).