Chapitre II
DES SOURCES DU REVENU GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ OU DU REVENU DE L'ÉTAT
Le revenu qui doit pourvoir non seulement aux dépenses de la défense publique et à celles que demande la dignité du premier magistrat, mais encore à toutes les autres dépenses nécessaires du gouvernement, pour lesquelles la constitution de l'État n'a pas assigné de revenu particulier, peut être tiré, soit, en premier lieu, de quelques fonds qui appartiennent en particulier au souverain ou à la république, et qui soient indépendants du revenu du peuple, soit, en second lieu, du revenu du peuple.
Section 1. - Des fonds ou sources du revenu qui peuvent appartenir particulièrement au souverain ou à la république.
Les fonds ou sources de revenu qui peuvent particulièrement appartenir au souverain ou à la république consistent nécessairement ou en capitaux, ou en fonds de terre [6].
Le souverain, comme tout autre capitaliste, peut retirer un revenu de son capital, soit en l'employant lui-même, soit en le prêtant à d'autres. Dans le premier cas, son revenu consiste en profits ; dans le second, en intérêts.
Le revenu d'un chef arabe ou tartare consiste en profits; il provient principalement du lait et du croît de ses bestiaux et de ses troupeaux, dont il surveille lui-même la direction, étant le premier pasteur ou berger de sa horde ou de sa tribu. Ce n'est cependant que dans ce premier état agreste et informe du gouvernement civil que le profit a jamais pu faire la principale partie du revenu public d'un État monarchique.
De petites républiques ont quelquefois tiré un revenu considérable de profits provenant d'affaires de commerce. On dit que la république de Hambourg s'en fait un avec les profits d'un magasin de vin et d'une boutique de pharmacie. Ce ne peut pas être un très grand État que celui dont le souverain a le loisir de mener un commerce de marchand de vin ou d'apothicaire.
Le profit d'une banque publique a été une source de revenu pour des États plus considérables; c'est ce qui s'est vu non seulement à Hambourg, mais encore à Venise et à Amsterdam. Quelques personnes ont même pensé qu'un revenu de cette sorte ne serait pas indigne de l'attention d'un empire aussi puissant que la Grande-Bretagne. En comptant le dividende ordinaire de la banque d'Angleterre à 5 112 pour 100, et son capital à 10 780 000 livres, le profit annuel, toutes dépenses de régie prélevées, peut monter, dit-on, à 592 900 livres. Le gouvernement pourrait, à ce qu'on prétend, emprunter ce capital à l'intérêt de 3 pour 100, et en prenant lui-même la régie de la banque, il pourrait faire par an un profit clair de 269500 liv. L'administration rangée, vigilante et économe d'une aristocratie, telle que celles de Venise et d'Amsterdam, est extrêmement propre, à ce qu'il semble d'après l'expérience, à régir une entreprise de commerce de ce genre. Mais c'est une chose qui ne laisse pas d'être pour le moins beaucoup plus douteuse que de savoir si la conduite d'une pareille affaire peut être confiée avec sûreté à un gouvernement tel que celui d'Angleterre, qui, quels que puissent être d'ailleurs ses avantages, n'a jamais été cité pour sa bonne économie; qui, en temps de paix, s'est en général conduit avec la prodigalité, l'abandon et l'insouciance naturelle peut-être aux monarchies, et qui a constamment agi, en temps de guerre, avec tous les excès et l'instabilité ordinaire aux démocraties.
Les postes sont, à proprement parler, une entreprise de commerce; le gouvernement fait l'avance des frais d'établissement des différents bureaux, ceux de l'achat ou du louage des chevaux et voitures nécessaires, et il s'en rembourse, avec un gros profit, par les droits perçus sur ce qui est voituré. C'est peut-être la seule affaire de commerce qui ait été conduite avec succès, je crois, par toute espèce de gouvernement. Le capital qu'il s'agit d'avancer n'est pas très considérable. Il n'y a pas de secret ni de savoir-faire dans une pareille besogne. Les rentrées sont non seulement assurées, mais elles se font immédiatement.
Les princes cependant se sont souvent engagés dans beaucoup d'autres projets de commerce, et n'ont pas dédaigné de chercher, comme des particuliers, à améliorer leur fortune en courant les hasards de différentes spéculations commerciales de la classe ordinaire; ils n'ont jamais réussi, et il est à peu près impossible qu'il en soit autrement avec la prodigalité qui règne communément dans la gestion de leurs affaires. Les agents d'un prince regardent la fortune de leur maître comme inépuisable; ils ne s'embarrassent pas du prix auquel ils achètent; ils ne s'inquiètent guère à quel prix ils vendent; ils ne comptent pas davantage ce qu'il leur en coûte pour transporter les marchandises d'un endroit dans un autre. Ces agents vivent souvent dans la profusion, comme les princes, et quelquefois aussi, malgré toutes ces profusions, et par la manière dont ils savent régler leurs comptes, ils acquièrent des fortunes de princes. C'est ainsi, à ce que nous dit Machiavel, que les agents de Laurent de Médicis, qui n'était pas un prince dépourvu de talents, menaient son commerce. La république de Florence fut obligée plusieurs fois de payer les dettes dans lesquelles l'avaient jetée leurs extravagances ; aussi trouva-t-il à propos d'abandonner le métier de marchand, métier auquel sa famille était originairement redevable de sa fortune, et d'employer par la suite ce qui lui restait de cette fortune, ainsi que les revenus publics dont il avait la disposition, à des dépenses et à des entreprises plus dignes du poste qu'il occupait.
Il semble qu'il n'y ait pas deux caractères plus incompatibles que celui de marchand et celui de souverain. Si l'esprit mercantile des directeurs de la compagnie des Indes anglaise en fait de très mauvais souverains, l'esprit de souveraineté paraît aussi les avoir rendus de très mauvais marchands. Tant qu'ils ne furent que marchands, ils conduisirent leur commerce avec succès, et se virent en état de payer sur leurs profits un dividende honnête à leurs actionnaires. Depuis qu'ils sont devenus souverains, ils se sont vus obligés, avec un revenu qui était originairement, à ce qu'on dit, de plus de 3 millions sterling, d'implorer humblement des secours extraordinaires du gouvernement, pour éviter une banqueroute imminente. Dans la première organisation de la compagnie, ses facteurs dans l'Inde se regardaient comme des commis de marchands; dans l'organisation actuelle, ses facteurs se regardent comme des ministres de souverains.
Un État peut quelquefois composer une partie de revenu public avec l'intérêt d'une somme d'argent, comme avec les profits d'un capital. S'il a amassé un trésor, il peut prêter une partie de ce trésor, soit à des États étrangers, soit à ses propres sujets.
Le canton de Berne tire un revenu considérable du prêt d'une partie de son trésor aux États étrangers, c'est-à-dire du placement qu'il en a fait dans les fonds publics de différentes nations de l'Europe qui ont des dettes, principalement dans ceux de France et d'Angleterre. La sûreté d'un tel revenu dépendra de plusieurs conditions : 1° de la sûreté des fonds dans lesquels il est placé, et de la bonne foi du gouvernement qui a le maniement de ces fonds; 2° de la certitude ou du moins de la probabilité qu'on restera en paix avec la nation débitrice. Dans le cas d'une guerre, il pourrait bien se faire que le premier de tous les actes d'hostilité, de la part de la nation débitrice, fût une confiscation des fonds du créancier. Cette mesure politique de prêter de l'argent aux États étrangers est, autant que je puis savoir, particulière au canton de Berne.
La ville de Hambourg [7] a établi une espèce de bureau de prêt public, qui prête de l'argent aux sujets de l'État sur des gages, à l'intérêt de 6 pour 100. Ce bureau de prêt ou lombard, comme on l'appelle, rapporte à l'État, à ce qu'on prétend, un revenu de 150000 écus, qui, à 4 sch. 6 den. pièce, font 33 730 liv. sterling.
Le gouvernement de Pennsylvanie, sans amasser de trésor, trouva une manière de prêter à ses sujets, non pas de l'argent, à la vérité, mais ce qui équivaut à de l'argent. Il avança à des particuliers, à intérêt et sur des sûretés en biens-fonds de la valeur du double, des papiers de crédit ou billets d'État, remboursables dans les quinze années de leur date, transmissibles néanmoins de main en main, comme des billets de banque, et qui étaient déclarés, par un acte de l'assemblée, offres légales de paiement pour toutes dettes entre habitants de la province. Par là, il se fit un petit revenu qui ne laissa pas que d'avancer considérablement le paiement des dépenses annuelles de ce gouvernement réglé et économe, dont toutes les charges ordinaires allaient à environ 4 500 livres. Le succès d'une ressource de ce genre a dû dépendre de trois différentes circonstances : 1° du besoin d'un instrument de commerce outre l'or et l'argent circulant, ou de la demande d'un capital en choses consommables, tel qu'on n'ait pu se le procurer sans envoyer au-dehors, pour l'acheter, la plus grande partie de l'or et de l'argent du pays; 2° du bon crédit du gouvernement, qui s'est servi de cette ressource; 3° de la modération avec laquelle on en fait usage, la valeur totale de ces billets de crédit n'ayant jamais excédé celle de la monnaie d'or et d'argent qui eût été nécessaire pour faire marcher la circulation, s'il n'y eût pas eu de billets. La même ressource a été adoptée en différentes occasions, par plusieurs autres colonies américaines; mais, faute de cette modération, elle a produit, dans la plupart de ces colonies, plus de désordres que d'avantages.
Toutefois, la nature mobile et périssable du crédit et des capitaux ne permet pas qu'on puisse s'en reposer sur eux pour former la principale base de ce revenu assuré, solide et permanent, qui seul peut donner au gouvernement de la sécurité et de la dignité. Aussi ne paraît-il pas que, parmi les grandes nations avancées au-delà de l'état pastoral, le gouvernement ait jamais fondé sur de pareilles ressources une grande partie du revenu public.
La terre est un fonds d'une nature plus stable et plus permanente et, en conséquence, une rente de terres a formé souvent la principale source du revenu public, chez de grandes nations qui avaient déjà dépassé de fort loin l'âge des peuples pasteurs. Les républiques anciennes de la Grèce et de l'Italie ont pendant longtemps tiré, du produit ou de la rente des terres publiques, la majeure partie du revenu qui fournissait aux dépenses nécessaires de l'État. Les rentes de terres de la couronne ont constitué, pendant longtemps, la plus grande partie du revenu des anciens souverains de l'Europe.
La guerre et les préparatifs de guerre sont les deux circonstances qui occasionnent, dans les temps modernes, la plus grande partie de la dépense nécessaire à tous les grands États. Mais, dans les anciennes républiques de la Grèce et de l'Italie, tout citoyen était soldat, et c'était à ses propres dépens qu'il servait et qu'il se préparait à servir. Ainsi, aucune de ces deux circonstances ne pouvait occasionner de dépense considérable pour l'État. La rente d'un domaine très modique pouvait largement suffire à couvrir toutes les autres dépenses du gouvernement.
Dans les anciennes monarchies de l'Europe, les murs et les usages des temps préparaient suffisamment à la guerre la masse des sujets; et quand ils entraient en campagne, d'après la nature des services féodaux auxquels ils étaient obligés, ils devaient ou s'entretenir à leurs frais, ou être entretenus aux frais de leurs seigneurs immédiats, sans occasionner au souverain aucune nouvelle charge. Les autres dépenses du gouvernement étaient pour la plupart très modiques. On a vu que l'administration de la justice, au lieu d'être une cause de dépense, était une source de revenu. Trois journées de travail des gens de la campagne avant la moisson, et trois journées après, étaient regardées comme un fonds suffisant pour la construction et l'entretien de tous les ponts, grandes routes et autres travaux publics, que le commerce du pays était censé exiger. Dans ces temps-là, la principale dépense du souverain consistait, à ce qu'il semble, dans l'entretien de sa maison et des personnes de sa suite; aussi les officiers de sa maison étaient-ils alors les grands officiers de l'État; le grand-trésorier recevait ses rentes; le grand-maître et le grand-chambellan présidaient à sa dépense domestique; le soin de ses étables et écuries était confié au grand-connétable et au grand-maréchal. Ses maisons étaient toutes bâties en forme de châteaux forts, et étaient, à ce qu'il semble, les principales forteresses qu'il possédât; les gardiens ou concierges de ces maisons ou châteaux pouvaient être regardés comme des espèces de gouverneurs militaires, et il paraît que c'étaient les seuls officiers militaires qu'il fallût entretenir en temps de paix. Dans un tel état de choses, la rente d'un vaste domaine pouvait très bien, dans les circonstances ordinaires, défrayer toutes les dépenses nécessaires du gouvernement.
Dans l'état actuel de la plupart des monarchies civilisées de l'Europe, la rente de la totalité des terres du pays, régies comme elles le seraient vraisemblablement si elles appartenaient toutes à un seul propriétaire, monterait peut-être à peine au revenu ordinaire qu'on lève sur le peuple, même dans les temps de paix. Par exemple, le revenu ordinaire de la Grande-Bretagne, y compris non seulement ce qui est nécessaire pour pourvoir à la dépense courante de l'année, mais encore ce qu'il faut pour payer l'intérêt de la dette publique et pour amortir une partie du capital de cette dette, se monte à plus de 10 millions par année. Or, la taxe foncière, à 4 sch. par livre, ne va pas à 2 millions par an. Cette taxe foncière, comme on l'appelle, est cependant censée faire le cinquième, non seulement de la rente de toutes les terres, mais encore de celle de toutes les maisons, et de l'intérêt de tous les capitaux, à l'exception seulement de ceux prêtés à l'État et de ceux employés, comme capital de fermier, à la culture des terres. Une partie très considérable du produit de cette taxe procède de loyers de maisons et d'intérêts de capitaux. La taxe foncière de la cité de Londres, par exemple, à 4 s. pour livre, monte à 123 399 liv. 6 s. 7 ci. ; celle de la cité de Westminster, à 63 092 liv. 1 s. 5 d. ; celle des palais de Whitehall et de Saint-James, à 30 754 liv. 6 s. 3 d. Il y a de même une certaine portion de la taxe foncière, assise sur toutes les autres cités et villes incorporées du royaume, et qui provient presque tout entière ou de loyers de maisons, ou de ce qui est censé être l'intérêt de capitaux prêtés ou placés dans le commerce. Ainsi, d'après l'évaluation sur laquelle la Grande-Bretagne est imposée à la taxe foncière, la somme totale des revenus provenant des rentes de toutes les terres, de celles de toutes les maisons et de l'intérêt de tous les capitaux, en en exceptant seulement ce qui est ou prêté à l'État, ou employé à la culture de la terre, n'excède pas 10 millions sterling par année, le revenu ordinaire que le gouvernement lève sur le peuple, encore dans les temps de paix. Il est bien vrai que l'évaluation sur laquelle la Grande-Bretagne est imposée à la taxe foncière est, en prenant la totalité du royaume en masse, de beaucoup au-dessous de la véritable valeur, quoique, dans plusieurs comtés et districts particuliers, elle soit à très peu de chose près, à ce qu'on dit, portée à son véritable taux. La seule rente des terres, sans y comprendre les loyers des maisons ni les intérêts de capitaux, a été estimée par plusieurs personnes à 20 millions; estimations faite en grande partie au hasard, et qu'on peut supposer, à ce que j'imagine, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la vérité. Mais si les terres de la Grande-Bretagne, dans l'état actuel de leur culture, ne rapportent pas une rente de plus de 20 millions par an, elles pourraient bien ne pas rapporter la moitié, très probablement même pas le quart de cette rente, si elles appartenaient toutes à un seul propriétaire, et qu'elles fussent mises sous la régie insouciante, dispendieuse et oppressive de ses agents et préposés. Les terres du domaine de la couronne de la Grande-Bretagne ne rapportent pas actuellement le quart de la rente qu'on pourrait probablement leur faire rendre si elles étaient propriétés particulières. Si les terres de la couronne étaient plus étendues, il est probable qu'elles seraient encore plus mal régies.
Le revenu que le corps entier du peuple retire de la terre est en raison, non de la rente de la terre, mais de son produit. La totalité du produit annuel des terres de chaque pays, si l'on en excepte ce qui est réservé pour semences, est ou annuellement consommée par la masse du peuple, ou échangée contre quelque autre chose qui est consommée par elle. Tout ce qui tient le produit de la terre au-dessous du Point où il serait monté sans cela, diminue le revenu de la masse du peuple, encore plus qu'il ne diminue celui des propriétaires de terres. La rente de la terre, cette portion du produit qui appartient aux propriétaires, n'est pas censée excéder de beaucoup, en quelque endroit que ce soit de la Grande-Bretagne, le tiers du produit total. Si la terre qui, dans un tel état de culture, rapporte une rente de 10 millions sterling par an, pouvait, avec une autre culture, rapporter une rente de vingt (la rente étant, dans l'un et l'autre cas, supposée former le tiers du produit), le revenu des propriétaires serait seulement de 10 millions par an moindre de ce qu'il eût été dans ce meilleur état de culture; mais le revenu de la masse du peuple serait de 30 millions moindre de ce qu'il pourrait être, sauf à déduire seulement la valeur des semences. La population du pays serait moindre de tout le nombre d'hommes que 30 millions par an (déduisant toujours les semences) pourraient faire subsister, selon la manière de vivre et de consommer usitée parmi les diverses classes de gens entre lesquelles le reste se distribuait.
Quoiqu'il n'y ait actuellement en Europe aucun État civilisé, de quelque nature qu'il soit, qui tire la plus grande partie de son revenu public de rentes de terres appartenant à l'État, cependant, dans toutes les grandes monarchies de l'Europe, il reste encore beaucoup de vastes étendues de terrain qui sont la propriété de la couronne. Ce sont, en général, des forêts, et des forêts quelquefois où vous pourriez voyager plusieurs milles sans y trouver à peine un seul arbre; autant de pays vraiment désert et absolument perdu, aux dépens du produit national ainsi que de la population. Dans chacune des grandes monarchies de l'Europe, la vente des terres de la couronne produirait une très grosse somme d'argent, qui, appliquée au paiement de la dette publique, pourrait dégager de toute hypothèque une portion de revenu infiniment plus grande que ces terres n'en ont jamais rapporté à la couronne. Dans les pays où les terres en grande valeur et dans le meilleur état de culture, qui produisent, au moment de la vente, à peu près le plus fort revenu qu'elles puissent rendre, sont communément vendues au denier 30, on pourrait bien s'attendre à ce que les terres de la couronne, point améliorées, mal cultivées et affermées à si bas prix, se vendissent aisément au denier 40, 50 ou même 60. La couronne se trouverait immédiatement en jouissance du revenu que l'argent de cette vente servirait à dégager de toute hypothèque. Au bout de quelques années, elle aurait encore acquis un autre revenu. Quand ces terres seraient devenues des propriétés particulières, elles seraient, au bout de peu d'années, des terres en valeur et bien cultivées. L'accroissement de produit qui en résulterait augmenterait la population du pays, en ajoutant au revenu du peuple et à ses moyens de consommation. Or, le revenu que retire la couronne des droits de douane et de ceux d'accise grossirait nécessairement avec le revenu et la consommation du peuple.
Quoique le revenu que la couronne tire de ses domaines fonciers, dans une monarchie civilisée, ne paraisse rien coûter aux particuliers, c'est peut-être pourtant, dans le fait, celui de tous les revenus dont elle jouit qui, à égalité de produit, coûte le plus cher à la société. Ce serait, dans tous les cas, l'intérêt de la nation de remplacer ce revenu de la couronne par quelque autre revenu égal, et de partager ces terres entre des particuliers ; ce qui ne pourrait peut-être se faire mieux qu'en les mettant publiquement à l'enchère.
Les seules terres qui devraient, à ce qu'il semble, appartenir à la couronne, dans une grande monarchie civilisée, ce sont les terres destinées à la magnificence et à l'agrément, telles que les parcs, jardins, promenades publiques, etc., toutes possessions qui sont regardées partout comme objets de dépense, et non comme source de revenu.
Ainsi, des capitaux ou des domaines publics (les deux seules sources de revenu qui puissent appartenir, comme propriété particulière, au souverain ou à la république), étant les uns et les autres des moyens aussi impropres qu'insuffisants pour couvrir les dépenses ordinaires d'un grand État civilisé, il en résulte que ces dépenses doivent nécessairement être, pour la majeure partie, défrayées par des impôts d'une espèce ou d'une autre, au moyen desquels le peuple, avec une partie de ses propres revenus particuliers, contribue à composer au souverain ou à l'État ce qu'on nomme un revenu public.
Section 2. - Des impôts.
On a vu, dans le premier livre de ces Recherches, que le revenu particulier des individus provient, en dernier résultat, de trois sources différentes : la rente, les profits et les salaires. Tout impôt doit, en définitive, se payer par l'une ou l'autre de ces trois différentes sortes de revenus, ou par toutes indistinctement. Je tâcherai d'exposer, du mieux qu'il me sera possible, les effets, 1° de ces impôts qu'on a intention de faire porter sur les rentes; 2° de ceux qu'on a intention de faire porter sur les profits; 3° de ceux qu'on veut faire porter sur les salaires; 4° de ceux qu'on veut faire porter indistinctement sur toutes ces trois différentes sources de revenu particulier.
L'examen séparé de ces quatre différentes espèces d'impôts divisera cette seconde section du présent chapitre en quatre articles, dont trois exigeront plusieurs autres subdivisions.
On verra, par l'examen qui va suivre, que plusieurs de ces impôts ne sont pas supportés, en définitive, par le fonds ou la source du revenu sur laquelle on avait eu l'intention de les faire porter.
Avant d'entrer dans l'examen de ces impôts en particulier, il est nécessaire de faire précéder la discussion par les quatre maximes suivantes sur les impôts en général.
Première maxime. - Les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun le plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection de l'État.
La dépense du gouvernement est, à l'égard des individus d'une grande nation, comme les frais de régie sont à l'égard des copropriétaires d'un grand domaine, qui sont obligés de contribuer tous à ces frais à proportion de l'intérêt qu'ils ont respectivement dans ce domaine.
Observer cette maxime ou s'en écarter, constitue ce qu'on nomme égalité ou inégalité dans la répartition de l'impôt. Qu'il soit, une fois pour toutes, observé que tout impôt qui tombe en définitive sur une des trois sortes de revenus seulement, est nécessairement inégal, en tant qu'il n'affecte pas les deux autres. Dans l'examen suivant des différentes sortes d'impôts, je ne reviendrai guère davantage sur cette espèce d'inégalité; mais je bornerai le plus souvent mes observations à cette autre espèce d'inégalité qui provient de ce qu'un impôt particulier tombe d'une manière inégale même sur le genre particulier de revenu sur lequel il porte.
Deuxième maxime. - La taxe ou portion d'impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine, et non arbitraire.
L'époque du paiement, le mode du paiement, la quantité à payer, tout cela doit être clair et précis, tant pour le contribuable qu'aux yeux de toute autre personne. Quand il en est autrement, toute personne sujette à l'impôt est plus ou moins mise à la discrétion du percepteur, qui peut alors ou aggraver la taxe par animosité contre le contribuable, ou bien, à la faveur de la crainte qu'a celui-ci d'être ainsi surchargé, extorquer quelque présent ou quelque gratification. L'incertitude dans la taxation autorise l'insolence et favorise la corruption d'une classe de gens qui est naturellement odieuse au peuple, même quand elle n'est ni insolente ni corrompue. La certitude de ce que chaque individu a à payer est, en matière d'imposition, une chose d'une telle importance, qu'un degré d'inégalité très considérable, à ce qu'on peut voir, je crois, par l'expérience de toutes les nations, n'est pas, à beaucoup près, un aussi grand mal qu'un très petit degré d'incertitude.
Troisième maxime. - Tout impôt doit être perçu à l'époque et selon le mode que l'on peut présumer les moins gênants pour le contribuable.
Un impôt sur la rente des terres ou le loyer des maisons, payable au même terme auquel se paient pour l'ordinaire ces rentes ou loyers, est perçu à l'époque à laquelle il est à présumer que le contribuable peut plus commodément l'acquitter, ou quand il est le plus vraisemblable qu'il a de quoi le payer. Tout impôt sur les choses consommables qui sont des articles de luxe, est payé en définitive par le consommateur, suivant un mode de paiement très commode pour lui. Il paie l'impôt petit à petit, à mesure qu'il a besoin d'acheter ces objets de consommation. Et puis, comme il est le maître d'acheter ou de ne pas acheter ainsi qu'il le juge à propos, ce sera nécessairement sa faute s'il éprouve jamais quelque gêne considérable d'un pareil impôt.
Quatrième maxime. - Tout impôt doit être conçu de manière à ce qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d'argent possible au-delà de ce qui entre dans le Trésor de l'État, et en même temps à ce qu'il tienne le moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant d'entrer dans ce Trésor.
Un impôt peut ou faire sortir des mains du peuple plus d'argent que ne l'exigent les besoins du Trésor public, ou tenir cet argent hors de ses mains plus longtemps que ces mêmes besoins ne l'exigent, de quatre manières, savoir : - 1° la perception de l'impôt peut nécessiter l'emploi d'un grand nombre d'officiers dont les salaires absorbent la plus grande partie du produit de l'impôt, et dont les concussions personnelles établissent un autre impôt additionnel sur le peuple; - 2° l'impôt peut entraver l'industrie du peuple et le détourner de s'adonner à de certaines branches de commerce ou de travail, qui fourniraient de l'occupation et des moyens de subsistance à beaucoup de monde. Ainsi, tandis que d'un côté il oblige le peuple à payer, de l'autre il diminue ou peut-être anéantit quelques-unes des sources qui pourraient le mettre plus aisément dans le cas de le faire; - 3° par les confiscations, amendes et autres peines qu'encourent ces malheureux qui succombent dans les tentatives qu'ils ont faites pour éluder l'impôt, il peut souvent les ruiner et par là anéantir le bénéfice qu'eût recueilli la société de l'emploi de leurs capitaux. Un impôt inconsidérément établi offre un puissant appât à la fraude. Or, il faut accroître les peines de la fraude à proportion qu'augmente la tentation de frauder. La loi, violant alors les premiers principes de la justice, commence par faire naître la tentation, et punit ensuite ceux qui y succombent; et ordinairement elle enchérit aussi sur le châtiment, à proportion qu'augmente la circonstance même qui devrait le rendre plus doux, c'est-à-dire la tentation de commettre le crime [8] ; - 4° l'impôt, en assujettissant le peuple aux visites réitérées et aux recherches odieuses des percepteurs, peut l'exposer à beaucoup de peines inutiles, de vexations et d'oppressions; et quoique, rigoureusement parlant, les vexations ne soient pas une dépense, elles équivalent certainement à la dépense aux prix de laquelle un homme consentirait volontiers à s'en racheter.
C'est de l'une ou de l'autre de ces quatre manières différentes que les impôts sont souvent onéreux au peuple, dans une proportion infiniment plus forte qu'ils ne sont profitables au souverain.
La justice et l'utilité évidente des quatre maximes précédentes ont fait que toutes les nations y ont eu plus ou moins égard. Toutes les nations ont fait de leur mieux pour chercher à rendre leurs impôts aussi également répartis, aussi certains, aussi commodes pour le contribuable, quant à l'époque et au mode de paiement, et aussi peu lourds pour le peuple, à proportion du revenu qu'ils rendaient au prince, qu'elles ont pu l'imaginer.
L'examen qui suit, dans lequel nous passerons très succinctement en revue quelques-uns des principaux impôts qui ont eu lieu en différents temps et en différents pays, fera voir que les efforts de toutes les nations à cet égard ne leur ont pas également bien réussi.
Art. 1. - Impôts sur les rentes de terres et loyers de maisons.
1. - Impôts sur les rentes de terres.
Un impôt sur le revenu territorial peut être établi d'après un cens fixe, chaque district étant évalué à un revenu quelconque, dont l'évaluation ne doit plus changer par la suite; ou bien il peut être établi de manière à suivre toutes les variations qui peuvent survenir dans le revenu réel de la terre, c'est-à-dire, de manière à monter ou baisser avec l'amélioration ou le dépérissement de sa culture.
Un impôt territorial qui est établi, comme celui de la Grande-Bretagne, d'après un cens fixe et invariable, a bien pu être égal à l'époque de son premier établissement; mais il devient nécessairement inégal dans la suite des temps, en conséquence des degrés inégaux d'amélioration ou de négligence dans la culture des différentes parties du pays. En Angleterre, l'évaluation d'après laquelle a été faite l'assiette de l'impôt territorial ou taxe foncière sur les différents comtés et paroisses, par l'acte de la quatrième année de Guillaume et Marie, a été fort inégal, même à l'époque de son premier établissement. A cet égard donc, cette taxe choque la première des quatre règles exposées ci-dessus; elle est parfaitement conforme aux trois autres. Elle est on ne peut pas plus certaine. L'époque du paiement de la taxe étant la même que celle du paiement des rentes, est aussi commode qu'elle peut l'être pour le contribuable. Quoique le propriétaire soit, dans tous les cas, le vrai contribuable, la taxe est pour l'ordinaire avancée par le tenancier, auquel le propriétaire est obligé d'en tenir compte dans le paiement de la rente ou fermage. Cette taxe est levée par un beaucoup plus petit nombre d'officiers que toute autre taxe rendant à peu près le même revenu. Comme cette taxe ne monte pas quand la rente vient à monter, le souverain n'a point de part dans le profit des améliorations faites par le propriétaire. Ces améliorations contribuent quelquefois, à la vérité, à soulager la cote des autres propriétaires du même district; mais le surcroît de taxe que cette circonstance occasionnera quelquefois sur une propriété particulière est toujours si peu de chose, qu'il ne peut jamais avoir pour effet de décourager les améliorations, ni de tenir le produit de la terre au-dessous du degré auquel il tend à s'élever. La taxe n'ayant aucune tendance à diminuer la quantité de ce produit, elle ne peut en avoir à en faire hausser le prix; elle n'entrave nullement l'industrie du peuple; elle n'assujettit le propriétaire à aucun autre inconvénient qu'à l'inconvénient inévitable de payer l'impôt.
Cependant, l'avantage qu'a retiré le propriétaire de cette constance invariable dans l'élévation sur laquelle toutes les terres de la Grande-Bretagne sont imposées à la taxe foncière, doit être principalement attribué à des circonstances tout à fait étrangères à la nature de la taxe.
Cet avantage est dû en partie à la grande prospérité du pays, dans presque toutes ses parties, les rentes de presque tous les biens-fonds de la Grande-Bretagne ayant été continuellement en augmentant, et presque aucune d'elles n'ayant baissé depuis l'époque où l'évaluation a été faite pour la première fois. Ainsi, les propriétaires ont presque tous gagné la différence d'entre la taxe qu'ils auraient eue à payer d'après la rente actuelle de leurs terres, et celle qu'ils paient à présent d'après l'ancienne évaluation. Si l'état du pays eût été différent, et que les rentes eussent été insensiblement en baissant en conséquence d'un dépérissement dans la culture, les propriétaires auraient presque tous perdu cette même différence. Dans l'état de choses qui s'est trouvé avoir lieu depuis la révolution, la constance de l'évaluation a été avantageuse au propriétaire, et contraire à l'intérêt du Trésor public. Dans un état de choses différent, elle aurait été avantageuse au Trésor et contraire à l'intérêt du propriétaire.
Comme la taxe est payable en argent, de même l'évaluation de la terre est exprimée en argent. Depuis l'établissement de cette évaluation, la valeur de l'argent s'est maintenue d'une manière assez uniforme, et il n'y a eu aucune altération dans l'état de la monnaie, soit quant au poids, soit quant au titre. Si l'argent eût haussé considérablement de valeur, comme il parait avoir fait dans le cours des deux siècles qui ont précédé la découverte des mines de l'Amérique, la constance de l'évaluation se serait trouvée être fort dure pour le propriétaire. Si l'argent eût baissé considérablement de valeur, comme il a fait certainement pendant environ un siècle au moins après la découverte de ces mines, la même constance d'évaluation aurait extrêmement réduit cette branche du revenu du souverain. S'il avait été fait quelque changement considérable dans l'état des monnaies, soit en réduisant la même quantité d'argent à une dénomination plus basse, soit en l'élevant à une dénomination plus haute; qu'une once d'argent, par exemple, au lieu d'être taillée en 5 schellings et 2 pence, eût été taillée en pièces dénommées seulement 2 schellings 7 pence, ou en pièces qu'on eût au contraire élevées, dans leur dénomination, jusqu'à 10 schellings 4 pence, le revenu du propriétaire y aurait perdu dans le premier cas, et celui du souverain dans le second.
Ainsi, dans des circonstances qui auraient différé en quelque chose de celles qui se trouvent avoir eu lieu, cette constance d'évaluation aurait pu entraîner de très grands inconvénients, ou pour les contribuables, ou pour le revenu public. Cependant, dans la suite des temps, il faut bien qu'à une époque ou à l'autre ces circonstances arrivent. Or, quoique jusqu'à présent nous ayons vu que les empires n'étaient pas moins périssables que tous les autres ouvrages des hommes, cependant tout empire se flatte d'une durée éternelle. Ainsi, toute institution que l'on a établie pour être aussi permanente que l'empire lui-même, devrait être de nature à se prêter à toutes les circonstances, et non pas à certaines circonstances seulement ; ou bien elle devrait être appropriée à ces circonstances qui sont nécessaires et, par conséquent, sont toujours les mêmes, mais non pas à celles qui sont passagères, et qui sont l'effet du hasard ou des besoins du moment.
Cette classe de gens de lettres français, qui s'appellent économistes, vantent comme le plus équitable de tous les impôts un impôt sur le revenu des terres, qui suit toutes les variations du revenu, c'est-à-dire qui s'élève et qui baisse d'après l'amélioration ou le dépérissement de la culture. Tous les impôts, à ce qu'ils prétendent, retombent en dernière analyse sur le revenu de la terre, et doivent, par conséquent, être établis avec égalité sur le fonds qui doit définitivement les payer. Que tous les impôts doivent porter aussi également qu'il est possible sur le fonds qui doit définitivement les payer, c'est une vérité constante. Mais, sans entrer dans une discussion qui serait ici déplacée, de tous les arguments métaphysiques par lesquels ils soutiennent leur ingénieuse théorie, le coup d'il suivant suffira pour faire voir quels sont les impôts qui tombent en définitive sur le revenu de la terre, et quels sont ceux qui tombent sur quelque autre source du revenu.
Dans le territoire de Venise, toutes les terres labourables qui sont données à bail à des fermiers sont taxées au dixième de la rente [9]. Les baux sont enregistrés dans un registre public que tiennent les officiers du revenu dans chaque province ou district. Quand le propriétaire fait valoir lui-même ses terres, elles sont évaluées sur une juste estimation, et on lui accorde une déduction du cinquième de l'impôt, de manière que pour ces sortes de terres il paie seulement 8 au lieu de 10 pour 100 du revenu qu'on lui suppose.
Un impôt territorial de cette espèce est certainement plus égal que la taxe foncière d'Angleterre. Il pourrait peut-être n'être pas tout à fait aussi certain, et l'assiette de l'impôt pourrait souvent occasionner beaucoup plus d'embarras au propriétaire. La perception pourrait bien aussi en être beaucoup plus dispendieuse.
Cependant, il ne serait pas impossible d'imaginer un genre de régie capable de prévenir en grande partie cette incertitude, et qui amenât en même temps quelque modération dans la dépense.
On pourrait, par exemple, obliger le propriétaire et le tenancier conjointement à faire enregistrer le bail dans un registre public. On pourrait porter des peines convenables contre tout déguisement ou fausse déclaration sur quelque clause du bail, et si une partie de l'amende était applicable à l'une ou à l'autre des deux parties qui aurait dénoncé et convaincu l'autre, pour cause de déguisement ou fausse déclaration de ce genre, une telle disposition produirait immanquablement l'effet de les empêcher de se concerter entre elles pour frauder le revenu public; un tel enregistrement ferait connaître d'une manière suffisante toutes les clauses du bail.
Quelques propriétaires, au lieu d'augmenter le fermage, prennent un pot-de-vin ou deniers d'entrée au renouvellement du bail. Cette méthode est le plus souvent la ressource d'un prodigue qui vend, pour une somme d'argent comptant, un revenu futur d'une beaucoup plus grande valeur; elle est donc, le plus souvent, nuisible au propriétaire; elle est souvent nuisible au fermier, et est toujours nuisible à la société. Elle ôte souvent au fermier une si grande partie de son capital, et diminue tellement par là ses moyens de cultiver la terre, qu'il trouve plus de difficulté à payer une petite rente, qu'il n'en aurait eu sans cela à en payer une grosse. Tout ce qui diminue en lui les moyens de cultiver, tient nécessairement la partie la plus importante du revenu de la société au-dessous de ce qu'elle aurait été sans cela. En rendant l'impôt sur ces sortes de deniers d'entrée bien plus fort que sur les fermages ordinaires, on viendrait à bout de décourager cette pratique nuisible; ce qui ferait l'avantage de toutes les différentes parties intéressées, du propriétaire, du fermier, du souverain et de toute la société.
Il y a certains baux où l'on prescrit au fermier un mode de culture, dans lesquels on le charge d'observer une succession particulière de récoltes pendant toute la durée du bail. Cette condition, qui est presque toujours l'effet de l'opinion qu'a le propriétaire de la supériorité de ses propres connaissances (opinion très mal fondée la plupart du temps), doit être regardée comme un surcroît de fermage, comme une rente en services, au lieu d'une rente en argent. Pour décourager cette pratique, qui, en général, est une sottise, on pourrait évaluer cette sorte de rente à quelque chose plus haut que les rentes ordinaires en argent et, par conséquent, l'imposer un peu davantage.
Quelques propriétaires, au lieu d'une rente en argent, exigent une rente en nature; en grains, bestiaux, volailles, vin, huile, etc. D'autres aussi exigent une rente en services. De pareilles rentes sont toujours plus nuisibles au fermier qu'elles ne sont avantageuses pour le propriétaire. Elles ont l'inconvénient d'ôter au premier plus d'argent qu'elles n'en donnent à l'autre, ou au moins de tenir l'argent hors des mains du fermier, sans profit pour le propriétaire. Partout où elles ont lieu, les tenanciers sont pauvres et misérables, et précisément selon que cette pratique est plus ou moins générale. En évaluant de même ces sortes de rentes plus haut que les rentes ordinaires en argent et, par conséquent, en les taxant à quelque chose plus haut, on parviendrait peut-être à faire tomber un usage nuisible à la société.
Quand le propriétaire aime mieux faire valoir par ses mains une partie de ses terres, on pourrait évaluer d'après une estimation arbitrale faite par des fermiers et des propriétaires du canton, et on pourrait lui accorder une réduction raisonnable de l'impôt, comme c'est l'usage dans le territoire de Venise, pourvu que le revenu des terres qu'il ferait valoir n'excédât pas une certaine somme. Il est important que le propriétaire soit encouragé à faire valoir par lui-même une partie de sa terre. Son capital est généralement plus grand que celui du tenancier, et avec moins d'habileté il peut souvent donner naissance à un plus gros produit. Le propriétaire peut, sans se gêner, faire des essais et il est, en général, disposé à en faire. Une expérience qu'il aura faite sans succès ne lui cause qu'une perte modique. Celles qui lui réussissent contribuent à l'amélioration et à la meilleure culture de tout le pays. Il pourrait être bon cependant que la réduction de l'impôt ne l'encourageât à cultiver qu'une certaine étendue seulement de ses domaines. Si les propriétaires allaient, pour la plus grande partie, essayer de faire valoir par eux-mêmes la totalité de leurs terres, alors, au lieu de tenanciers sages et laborieux qui sont obligés, par leur propre intérêt, de cultiver aussi bien que leur capital et leur habileté peuvent le comporter, le pays se remplirait de régisseurs et d'intendants paresseux et corrompus, dont la régie pleine d'abus dégraderait bientôt le culture de la terre, et affaiblirait son produit annuel, non seulement au détriment du revenu de leurs maîtres, mais encore aux dépens de la branche la plus importante du revenu général de la société.
Un pareil système d'administration dans un impôt de ce genre pourrait peut-être le dégager de toute incertitude capable d'occasionner quelque oppression ou quelque gêne au contribuable; il pourrait servir en même temps à introduire, dans la méthode ordinaire de gouverner les terres, un plan ou une sorte de police très capable d'accélérer dans le pays, d'une manière sensible, les progrès de l'amélioration et de la bonne culture.
Les frais de perception d'un impôt territorial variable à chaque variation de revenu seraient sans doute de quelque chose plus forts que ceux d'un impôt toujours établi sur une évaluation fixe. Il faudrait nécessairement quelque surcroît de dépense, tant pour les bureaux d'enregistrement qu'il serait à propos d'établir dans les différents districts du pays, que pour les évaluations successives qu'il faudrait faire de temps à autre, quant aux terres que les propriétaires préféreraient faire valoir par eux-mêmes. Néanmoins, tout ce surcroît de dépense pourrait être fort modique et fort au-dessous de celle qu'entraîne la perception de quantité d'autres impôts qui ne rendent qu'un revenu très peu considérable en comparaison de celui qu'on pourrait espérer d'un impôt de ce genre.
L'objection la plus importante qui se présente, à ce qu'il semble, contre un impôt territorial aussi variable, c'est le découragement qu'il pourrait donner à l'amélioration des terres. Certainement, le propriétaire serait moins disposé à faire des améliorations quand le souverain, qui ne contribuerait en rien à la dépense, viendrait prendre part au profit de l'amélioration. On pourrait peut-être prévenir jusqu'à cette objection, en laissant au propriétaire, avant de commencer son amélioration, la faculté de faire constater, contradictoirement avec les officiers du revenu public, la valeur actuelle de sa terre, d'après l'évaluation arbitrale d'un certain nombre de propriétaires et de fermiers du canton, également choisis par les deux parties, et en le taxant, conformément à cette évaluation, pour tel nombre d'années qu'on pourrait juger capable de l'indemniser complètement. Un des principaux avantages qu'on se propose dans l'établissement d'un impôt de ce genre, c'est d'attirer l'attention du souverain vers l'amélioration des terres, par la considération de l'augmentation qui en résulterait pour son propre revenu. Par conséquent, l'abonnement accordé au propriétaire à titre d'indemnité ne devrait guère être beaucoup plus long qu'il ne serait nécessaire pour remplir cet objet, de peur que, l'intérêt du souverain se trouvant à un trop grand éloignement, son attention ne vînt à en être découragée. Il vaudrait pourtant mieux que le terme de cet abonnement fût de quelque chose trop long, plutôt que d'être le moins du monde trop court. Le motif d'aiguillonner l'attention du souverain ne saurait compenser, dans aucun cas, le moindre découragement donné à celle du propriétaire. L'attention du souverain ne peut jamais aller tout au plus qu'à une considération très vague et très générale de ce qui est le plus propre à contribuer à la meilleure culture de la majeure partie des terres de ses États. L'attention du propriétaire est une considération très particulière et très détaillée de tout ce qui est dans le cas de lui faire tirer le parti le plus avantageux de chaque pouce de terre dans son domaine. L'attention principale du gouvernement, ce doit être d'encourager, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, l'attention tant du propriétaire que du fermier, en les laissant l'un et l'autre chercher leur intérêt à leur manière et selon leur propre jugement; en donnant à l'un et à l'autre la plus parfaite sécurité de jouir dans toute sa plénitude du fruit de leur industrie, et en procurant à l'un et à l'autre le marché le plus étendu pour chaque partie de leur produit, au moyen de l'établissement des communications les plus sûres et les plus commodes, tant par eau que par terre, dans toute l'étendue de ses États, aussi bien que de la liberté d'exportation la plus illimitée aux États de tous les autres princes.
Si, au moyen d'un pareil système d'administration, un impôt de ce genre pouvait être ménagé de manière non seulement à n'apporter aucun découragement à l'amélioration des terres, mais au contraire à lui donner quelque degré d'encouragement, il ne paraît pas qu'il soit dans le cas d'entraîner avec lui aucune espèce d'inconvénient pour le propriétaire, excepté toujours l'inconvénient qui est inévitable, celui d'être obligé de payer l'impôt.
Au milieu de toutes les variations qu'éprouverait la société dans les progrès ou dans le dépérissement de son agriculture, au milieu de toutes les variations qui surviendraient dans la valeur de l'argent, ainsi que de celles qui auraient lieu dans l'état des monnaies, un impôt de ce genre s'ajusterait aussitôt lui-même, et sans qu'il fût besoin d'aucune attention de la part du gouvernement, à la situation actuelle des choses; et au milieu de tous ces différents changements, il se trouverait toujours constamment d'accord avec les principes de justice et d'égalité. Il serait donc beaucoup plus propre à être établi comme règlement perpétuel et inaltérable, ou comme ce qu'on appelle loi fondamentale de l'État, que tout autre impôt dont la perception serait à toujours réglée d'après une évaluation fixe.
Quelques États, au lieu de se servir de l'expédient simple et naturel de l'enregistrement des baux, ont eu recours à la méthode pénible et dispendieuse d'un arpentage et d'une évaluation actuelle de toutes les terres du pays; ils ont craint probablement que le preneur et le bailleur ne vinssent à se concerter ensemble pour cacher les clauses réelles du bail, dans la vue de frauder le fisc. Le grand cadastre d'Angleterre est, à ce qu'il semble, le résultat d'un arpentage général de ce genre, fait avec une très grande exactitude.
Dans les anciens États du roi de Prusse, l'impôt territorial est assis d'après un arpentage et une évaluation actuelle, qu'on revoit et qu'on charge de temps en temps [10]. Selon cette évaluation, les propriétaires laïques paient de 20 à 25 pour 100 de leur revenu; les propriétaires ecclésiastiques de 40 à 45 pour 100. L'arpentage et l'évaluation générale de la Silésie ont été faits par ordre du roi actuel et, à ce qu'on dit, avec beaucoup d'exactitude. Suivant cette évaluation, les terres appartenant à l'évêque de Breslau sont taxées à 25 pour 100 de leur revenu ; les autres revenus ecclésiastiques des deux religions à 50 pour 100; les commanderies de l'ordre Teutonique et de l'ordre de Malte à 40 pour 100; les terres tenues en fief noble à 38 113 pour 100; celles tenues en roture à 35 1/3 pour 100.
L'arpentage et l'évaluation générale de la Bohême ont été, dit-on, l'ouvrage de plus de cent années. Cette opération ne fut terminée qu'après la paix de 1748, par les ordres de l'impératrice-reine actuelle [11]. L'arpentage général du duché de Milan, qui fut commencé sous Charles VI, ne fut termine qu'après 1760. On le regarde comme une des opérations de ce genre les plus exactes et les mieux soignées qui aient jamais été faites. L'arpentage général de la Savoie et du Piémont a été exécuté par les ordres du feu roi de Sardaigne [12].
Dans les États du roi de Prusse, les revenus ecclésiastiques sont imposés beaucoup plus haut que ceux des propriétaires laïques. Le revenu de lÉglise est, pour la plus grande partie, une charge sur les revenus des terres. Il arrive rarement qu'aucune partie en soit appliquée à l'amélioration de la terre, ou qu'elle y soit employée de manière à contribuer d'une façon quelconque à l'accroissement du revenu de la masse du peuple. Sa Majesté prussienne a vraisemblablement pensé, d'après cela, qu'il était raisonnable que ce revenu contribuât de quelque chose de plus que les autres au soulagement des besoins de l'État. Dans quelques pays, les terres de lÉglise sont exemptes de tout impôt; dans d'autres, elles sont imposées plus faiblement que les autres terres; dans le duché de Milan, les terres que l'Église possédait avant 1575 sont taxées à l'impôt sur le pied de 1/3 seulement de leur valeur.
En Silésie, les terres de la noblesse sont taxées à 3 pour 100, plus que celles tenues en roture. Sa Majesté prussienne a vraisemblablement pensé que les honneurs et privilèges de différentes sortes attachés aux premières étaient pour le propriétaire une compensation suffisante d'une légère augmentation dans l'impôt, tandis qu'en même temps l'infériorité humiliante des dernières se trouverait en quelque sorte adoucie par un avantage dans le taux de la taxation. Dans d'autres pays, au lieu d'adoucir cette inégalité, le système d'imposition l'aggrave encore. Dans les États du roi de Sardaigne et dans ces provinces de France qui sont sujettes à ce qu'on appelle la taille réelle ou foncière, l'impôt porte entièrement sur les terres tenues en roture. Les terres de la noblesse en sont exemptes.
Un impôt territorial assis d'après un arpentage et une évaluation générale, quelque égal qu'il puisse être dans sa première assiette, doit nécessairement, dans le cours d'un espace de temps peu considérable, devenir inégal. Pour prévenir cette inégalité, il faudrait, de la part du gouvernement, une pénible et continuelle attention à toutes les variations qui peuvent survenir dans la valeur et dans le produit de chacune des différentes fermes du pays. Les gouvernements de Prusse, de Bohême, de Sardaigne et du duché de Milan exercent actuellement une surveillance de ce genre; surveillance si peu conforme à la nature d'un gouvernement, qu'il y a à présumer qu'elle ne sera pas d'une longue durée et que, si on la continue, elle occasionnera probablement à la longue beaucoup plus d'embarras et de vexations aux contribuables, qu'elle ne pourra jamais leur procurer de soulagement.
En 1666, l'assiette de la taxe réelle ou foncière de la généralité de Montauban fut faite d'après un arpentage et une évaluation qu'on dit avoir été très exacts [13]. Vers 1727, cette assiette était devenue tout à fait inégale. Pour remédier à cet inconvénient, le gouvernement ne trouva pas de meilleur expédient que de réimposer sur toute la généralité un contingent additionnel de 120 000 livres. Ce nouveau contingent est réparti sur tous les différents districts sujets à la taille, d'après les bases de l'ancienne assiette; mais on le lève seulement sur ceux qui, dans l'état actuel des choses, se trouvent imposés trop bas par la première assiette, et on l'applique au dégrèvement de ceux qui, par cette même assiette, se trouvent surimposés. Par exemple, deux districts, dont l'un, dans l'état actuel des choses, devrait être imposé à 900 livres, et l'autre à 1100 livres, se trouvent, par l'ancienne assiette, imposés l'un et l'autre à 1000 livres. Chacun de ces deux districts est réimposé, par le contingent additionnel, à 100 livres. Mais cette taxe additionnelle ne se lève que sur le district trop peu imposé, et elle s'applique en entier au soulagement du district trop imposé, qui par conséquent ne paie plus que 900 livres. Le gouvernement ne gagne ni ne perd à cette imposition additionnelle, qui est entièrement appliquée à remédier aux inégalités résultant de la première assiette. L'application est absolument réglée par l'intendant de la généralité et laissée à sa discrétion; par conséquent, elle doit être en grande partie arbitraire.
§ II. - Des impôts qui sont proportionnés au produit de la terre, et non au revenu du propriétaire.
Des impôts sur le produit de la terre sont, dans la réalité, des impôts sur la rente ou fermage; et quoique l'avance en soit primitivement faite par le fermier, ils sont toujours supportés en définitive par le propriétaire. Quand il y a une certaine portion du produit à réserver pour l'impôt, le fermier calcule, le plus juste qu'il peut le faire, à combien pourra se monter, une année dans l'autre, la valeur de cette portion, et il fait une réduction proportionnée dans le fermage qu'il consent à payer au propriétaire. Il n'y a pas un fermier qui ne calcule par avance à combien pourra se monter, une année dans l'autre, la dîme ecclésiastique, qui est un impôt foncier de ce genre.
La dîme et tout autre impôt de ce genre sont, sous l'apparence d'une inégalité parfaite, des impôts extrêmement inégaux; une portion fixe du produit étant, suivant la différence des circonstances, l'équivalent de portions très différentes du revenu ou fermage. Dans certaines terres excellentes, le produit est si abondant qu'une moitié de ce produit suffit largement pour remplacer au fermier son capital employé à la culture, et encore les profits ordinaires qu'un capital ainsi placé rend dans le canton. L'autre moitié, ou, ce qui revient au même, le prix de l'autre moitié, est ce qu'il serait en état de payer au propriétaire comme rente ou fermage, s'il n'y avait pas de dîme. Mais si on vient à lui emporter pour la dîme un dixième de ce produit, il faut alors qu'il exige une réduction d'un cinquième sur le fermage, autrement il ne pourrait pas retirer son capital avec les profits ordinaires. Dans ce cas, la rente du propriétaire, au lieu de se monter à une moitié ou cinq dixièmes du produit total, ne montera qu'à quatre dixièmes de ce produit. Dans de mauvaises terres, au contraire, le produit est quelquefois si maigre et la dépense de culture si forte, qu'il faut quatre cinquièmes du produit total pour remplacer au fermier son capital avec le profit ordinaire. Dans ce cas, quand même il n'y aurait pas de dîme, le revenu du propriétaire ne monterait toujours pas à plus d'un cinquième ou de deux dixièmes du produit total. Mais si le fermier est tenu de payer pour la dîme un dixième du produit, il faut bien qu'il exige du propriétaire une réduction égale dans le fermage qu'il a à lui payer, lequel, par ce moyen, ne sera plus qu'un dixième seulement du produit de la terre. Sur le revenu des excellentes terres, la dîme peut quelquefois n'être qu'un impôt du cinquième seulement, ou de 4 schellings pour livre, tandis que sur celui des mauvaises terres elle peut être quelquefois un impôt de moitié ou de 10 schellings pour livre.
Si la dîme est le plus souvent un impôt très inégal sur les revenus, elle est aussi toujours un très grand sujet de découragement, tant pour les améliorations du propriétaire que pour la culture du fermier. L'un ne se hasardera pas à faire les améliorations les plus importantes, qui, en général, sont les plus dispendieuses ; ni l'autre à faire naître les récoltes du plus grand rapport, qui en général aussi sont celles qui exigent les plus grands frais, lorsque l'Église, qui ne contribue en rien à la dépense, est là pour emporter une si grosse portion du profit. La dîme a été longtemps cause que la culture de la garance a été confinée aux Provinces-Unies, pays qui, étant presbytérien, et pour cette raison affranchi de cet impôt destructeur, a joui en quelque sorte, contre le reste de l'Europe, du monopole de cette drogue si utile pour la teinture. Les dernières tentatives qu'on a faites en Angleterre pour y introduire la culture de cette plante n'ont eu heu qu'en conséquence du statut qui porte que 5 sch. par acre tiendront lieu de toute espèce de dîme quelconque sur la garance.
Dans plusieurs contrées de l'Asie, l'État, comme l'Église dans la majeure partie de l'Europe, est entretenu principalement par un impôt territorial, proportionné au produit de la terre et non pas au revenu du propriétaire. En Chine, le revenu principal du souverain consiste dans un dixième du produit de toutes les terres de l'empire. Cependant ce dixième est établi sur une évaluation tellement modérée, que dans la plupart des provinces on dit qu'il n'excède pas un trentième du produit ordinaire. -L'impôt ou redevance foncière qu'il était d'usage de payer au gouvernement mahométan du Bengale, avant que ce pays tombât dans les mains de la compagnie anglaise des Indes Orientales, montait, à ce qu'on prétend, à un cinquième environ du produit. - L'impôt territorial de l'ancienne Égypte montait pareillement, dit-on, à un cinquième.
On assure qu'en Asie cette espèce d'impôt territorial fait que le souverain prend intérêt à la culture et à l'amélioration des terres. Aussi les souverains de la Chine, ceux du Bengale, pendant que ce pays était sous le gouvernement des Mahométans, et ceux de l'ancienne Égypte, ont-ils toujours été, diton, extrêmement soigneux de faire faire et d'entretenir de bonnes routes et des canaux navigables, dans la vue d'augmenter autant que possible tant la quantité que la valeur de chaque partie du produit de la terre, en procurant à chacune de ses parties le marché le plus étendu que leurs États lui pussent fournir. Mais la dîme de l'Église est divisée en portions si petites, qu'aucun des décimateurs ne peut avoir un intérêt de ce genre. Le ministre d'une paroisse ne trouverait guère son compte à faire une route ou un canal dans un endroit du pays un peu éloigné, afin d'ouvrir un marché plus étendu au produit des terres de sa paroisse. Quand de pareils impôts sont destinés à l'entretien de lÉglise, ils entraînent avec eux autre chose que des inconvénients.
Les impôts sur le produit des terres peuvent être perçus ou en nature, ou bien en argent, d'après une certaine évaluation.
Un ministre de paroisse, ou un propriétaire peu riche qui vit dans sa terre, peut trouver quelquefois certain avantage à recevoir en nature, l'un sa dîme, l'autre ses fermages. La quantité à recueillir est si petite, et le terrain sur lequel ils ont à recueillir est si borné, qu'ils peuvent bien l'un et l'autre surveiller par leurs yeux, dans tous leurs détails, la perception et la destination de ce qui leur revient. Mais un grand et riche propriétaire, vivant dans la capitale, courrait risque d'avoir beaucoup à souffrir de la négligence et encore plus de la malversation de ses agents et préposés, si on lui payait de cette manière les fermages de domaines situés dans des provinces éloignées. La perte que le souverain aurait à essuyer par les abus et les déprédations des percepteurs de l'impôt serait encore nécessairement bien plus grande. Les domestiques du particulier le plus insouciant sont- encore peut-être beaucoup plus sous les yeux de leur maître que les agents du prince le plus soigneux ne sont sous les siens. Et un revenu public payable en nature aurait tellement à souffrir de la mauvaise administration des collecteurs et régisseurs, qu'il n'arriverait jamais jusque dans le Trésor du prince qu'une très faible partie de ce qui aurait été levé sur le peuple. On dit pourtant qu'en Chine une portion du revenu public se perçoit de cette manière. Les mandarins et les autres employés à la levée de l'impôt ne manqueront pas sans doute de trouver leur intérêt à laisser continuer une méthode de perception qui a tant d'avantages sur toute espèce de paiement en argent, pour faciliter et courir les abus.
Un impôt sur le produit de la terre, qui se perçoit en argent, peut être perçu sur une évaluation qui varie avec toutes les variations du prix du marché, ou bien d'après une évaluation toujours fixe, un boisseau de blé froment, par exemple, étant toujours évalué au même prix en argent, quel que puisse être l'état du marché. Le produit de l'impôt, s'il est perçu de la première manière, ne sera sujet à d'autres variations que celles du produit réel de la terre, et à celles qui résultent de l'état de progrès ou de dépérissement de la culture. Mais si l'impôt est perçu de l'autre manière, alors son produit variera non seulement avec les variations qui surviendraient dans le produit de la terre, mais encore avec celles qui pourraient survenir, tant dans la valeur des métaux précieux, que dans la quantité de ces métaux contenue, en différents temps, dans les monnaies d'une même dénomination. Le produit du premier de ces impôts sera toujours proportionné à la valeur du produit réel de la terre; le produit du second pourra, en différents temps, être dans des proportions très différentes avec cette valeur.
Quand, au lieu d'une certaine quotité du produit de la terre ou du prix d'une certaine quotité, on paie une somme fixe en argent pour tenir complètement lieu de tout impôt ou dîme, alors l'impôt devient, dans ce cas, précisément de même nature que la taxe foncière d'Angleterre. Il ne monte ni ne baisse avec le revenu de la terre; il n'encourage ni ne décourage l'amélioration et la culture. Dans la plupart de ces paroisses, qui paient ce qu'on appelle le modus ou abonnement pour tenir lieu de toute autre dîme, cette dîme est un impôt de ce genre. Dans le Bengale, sous le gouvernement mahométan, au lieu d'un prélèvement en nature du cinquième du produit, la perception avait lieu, dans la plupart des districts ou zemindarats du pays, d'après un abonnement semblable, qui était, à ce qu'on dit, très modéré. Quelques-uns des facteurs de la Compagnie des Indes, sous prétexte de rétablir à sa vraie valeur le revenu public, ont changé, dans quelques provinces, cet abonnement en un paiement en nature. Sous leur régime, un pareil changement doit, selon toute apparence, non seulement décourager la culture, mais encore ouvrir de nouvelles sources aux abus déjà si multipliés dans la perception du revenu public; aussi ce revenu est-il extrêmement tombé au-dessous de ce qu'il était, à ce qu'on assure, quand la compagnie a commencé à en prendre la régie. Il se peut que les facteurs de la compagnie aient trouvé leur compte à un tel changement de perception, mais c'est vraisemblablement au détriment de l'intérêt de leurs maîtres et de celui du pays.
§ III. - Impôts sur les loyers de maisons.
On peut supposer le loyer d'une maison divisé en deux parties, dont l'une constitue proprement le loyer du bâtiment ou rente de la superficie; l'autre s'appelle communément le loyer du sol ou rente du fonds de terre.
Le loyer du bâtiment est l'intérêt ou profit du capital dépensé à construire la maison. Pour mettre le commerce d'un entrepreneur de bâtiments au niveau de tous les autres commerces, il est nécessaire que ce loyer soit suffisant, premièrement, pour lui rapporter le même intérêt que celui qu'il aurait retiré de son capital en le prêtant sur de bonnes sûretés et, deuxièmement, pour tenir constamment la maison en bon état de réparation, ou, ce qui revient au même, pour remplacer, dans un certain espace d'années, le capital qui a été employé à la bâtir. Le loyer que rend un bâtiment, ou le profit ordinaire de l'argent placé en bâtiments, est donc réglé partout par le taux ordinaire de l'intérêt de l'argent. Si le taux de l'intérêt au cours de la place est à 4 p. 100, le revenu d'une maison qui, la rente du sol payée, rapporte 6 ou 6 112 pour 100 sur la totalité des dépenses de construction, peut bien être censé rendre à l'entrepreneur de la construction un profit suffisant. Quand le taux de l'intérêt est de 5 pour 100, il faut peut-être que ce revenu aille à 7 et 7 112 pour 100. S'il arrivait que le commerce d'un entrepreneur de maisons rapportât un profit beaucoup plus grand que celui-ci, à proportion de l'intérêt courant de l'argent, ce commerce enlèverait bientôt tant de capital aux autres branches de commerce, qu'il ramènerait ce profit à son juste niveau. S'il venait, au contraire, à rendre beaucoup moins, les autres commerces lui enlèveraient bientôt tant de capital, que le profit remonterait encore au niveau des autres.
Tout ce qui excède, dans le loyer total d'une maison, ce qui est suffisant pour rapporter ce profit raisonnable, va naturellement au loyer du sol; et quand le propriétaire du sol et le propriétaire de la superficie sont deux personnes différentes, c'est au premier le plus souvent que se paie la totalité de cet excédent. Cette augmentation de loyer est le prix que donne le locataire de la maison pour quelque avantage de situation, réel ou réputé tel. Dans les maisons des champs situées à une certaine distance des grandes villes, et où il y a abondance de terrain libre pour construire, le loyer du sol n'est presque rien, ou n'est pas plus que ce que rendrait le fonds sur lequel est la maison, s'il était mis en culture. Dans les maisons de campagne voisines de quelque grande ville, ce loyer du sol est quelquefois beaucoup plus haut, et on paie souvent assez cher la beauté ou la commodité particulière de la situation. Les loyers du sol sont, en général, le plus haut possible dans la capitale, et surtout dans ces quartiers recherchés où il se trouve y avoir la plus grande demande de maisons, quelles que puissent être les causes de cette demande, soit raison de commerce et d'affaires, soit raison d'agrément et de société, ou simplement affaire de mode et de vanité.
Un impôt sur les loyers de maison, payable par le locataire, et proportionné au revenu total que rendrait chaque maison, ne pourrait pas influer, du moins pour longtemps, sur les revenus que rendent les superficies ou bâtiments. Si l'entrepreneur de constructions n'y trouvait pas le profit raisonnable qu'il s'attend à faire, il serait forcé de quitter le métier; ce qui, faisant monter la demande de bâtiments, ramènerait en peu de temps le profit de ce commerce à son juste niveau avec le profit des autres. Un pareil impôt ne porterait pas non plus totalement sur le loyer du sol, mais il se partagerait de manière à tomber, partie sur l'habitant de la maison, partie sur le propriétaire du sol.
Par exemple, supposons qu'une personne juge que ses facultés lui permettent de dépenser pour son loyer 60 liv. par an, et supposons aussi qu'on vienne à établir sur les loyers un impôt de 4 sch. pour livre ou d'un cinquième, payable-par le locataire ; dans ce cas, un loyer de 60 liv. lui coûtera 72 liv. par an; ce qui est 12 liv. de plus que ce qu'elle se croit en état de donner. Il faudra donc qu'elle se contente d'une maison moindre ou d'un logement de 50 liv. de loyer, lesquelles, jointes aux 10 liv. de surcroît qu'elle est obligée de payer pour l'impôt, lui compléteront la somme de 60 liv. par an, qui est la dépense qu'elle se juge en état de faire; et à l'effet de payer l'impôt, elle renoncera en partie au surcroît de commodités que lui eût procuré une maison de 10 livres de plus de loyer. Je dis qu'elle y renoncera en partie, car il n'arrivera guère qu'elle soit obligée de renoncer en entier à ce surcroît de commodités, parce que, par une suite des effets de l'impôt, elle viendrait à bout de se procurer, pour ses 50 liv. par an, un meilleur logement qu'elle n'aurait pu l'avoir s'il n'y eût pas eu d'impôt. En effet, de même que cette sorte d'impôt, en écartant ce concurrent particulier, doit diminuer la concurrence pour les logements de 60 liv. de loyer, de même elle doit aussi diminuer la concurrence pour ceux de 50 liv., et de la même manière pour le logement de toute autre somme, excepté ceux du loyer le plus bas, pour lesquels elle augmentera au contraire la concurrence pendant quelque temps. Or, les loyers de chaque classe de logements pour laquelle la concurrence aura diminué, baisseront nécessairement plus ou moins. Cependant, comme aucune partie de cette réduction de loyer ne peut affecter, du moins pour un temps considérable, le loyer de la superficie, la totalité de la réduction doit nécessairement tomber, à la longue, sur le loyer du sol. Par conséquent, le paiement final de cet impôt tombera en partie sur le locataire de la maison, qui, pour en payer sa part, aura été obligé de sacrifier une partie de sa commodité, et en partie sur le propriétaire du sol, qui, pour en payer sa part, sera obligé de sacrifier une partie de son revenu. Dans quelle proportion ce paiement final se partagera-t-il entre eux ? C'est ce qui n'est peut-être pas très facile à décider. Ce partage se ferait probablement d'une manière très différente dans des circonstances différentes, et un impôt de ce genre, d'après des circonstances différentes, affecterait d'une manière très inégale le locataire de la maison et le propriétaire du soi.
Ce serait entièrement de l'inégalité accidentelle avec laquelle ce partage viendrait à se faire, que procéderait l'inégalité avec laquelle un impôt de ce genre tomberait sur les différents propriétaires de terrains bâtis. Mais l'inégalité avec laquelle cet impôt tomberait sur les différents locataires de maisons, procéderait non seulement de cette cause, mais encore d'une autre. Dans des degrés différents de fortune, la proportion entre la dépense qu'un particulier affecte à son loyer et sa dépense totale, n'est pas la même; elle est probablement la plus forte possible dans le plus haut degré de fortune, elle va en diminuant successivement dans les degrés inférieurs, de manière qu'en général, dans le degré le plus bas de fortune, elle est la plus faible possible. Les premiers besoins de la vie font la grande dépense du pauvre. Il a de la difficulté à se procurer de la nourriture, et c'est à en avoir qu'il dépense la plus grande partie de son petit revenu. Le luxe et la vanité forment la principale dépense du riche, et un logement vaste et magnifique embellit et étale, de la manière la plus avantageuse, toutes les autres choses du luxe et de vanité qu'il possède. Aussi un impôt sur les loyers tomberait, en général, avec plus de poids sur les riches, et il n'y aurait peut-être rien de déraisonnable dans cette sorte d'inégalité. Il n'est pas très déraisonnable que les riches contribuent aux dépenses de l'État, non seulement à proportion de leur revenu, mais encore de quelque chose au-delà de cette proportion.
Quoiqu'à quelques égards le loyer des maisons ressemble au fermage des terres, il y a cependant un point dans lequel il en diffère essentiellement. Le fermage des terres se paie pour l'usage d'une chose productive; la terre qui le paie le produit. Le loyer des maisons se paie pour l'usage d'une chose non productive; ni la maison, ni le terrain sur lequel elle est assise, ne produisent rien. Ainsi, la personne qui paie ce loyer doit le tirer de quelque autre source de revenu distincte et indépendante de la chose pour laquelle elle le paie. Il faut qu'un impôt mis sur les loyers, en tant qu'il tombe sur les locataires, soit tiré de la même source que le loyer lui-même; il faut que ceux-ci le paient sur leur revenu, que ce revenu provienne de salaire de travail, ou de profit de capitaux ou de rente de terre. En tant que cet impôt tombe sur des locataires, il est du nombre de ces impôts qui ne portent pas sur une seule source de revenu, mais sur toutes les trois sources indistinctement, et il est, à tous égards, de même nature qu'un impôt sur toute autre espèce de denrée consommable. En général, il n'y a peut-être pas un seul article de dépense ou de consommation qui soit plus dans le cas de faire juger de la manière large ou étroite dont un homme règle sa dépense totale, que la quotité de son loyer. Un impôt proportionnel sur cet article de la dépense des particuliers rendrait peut-être plus de revenu qu'on n'a pu encore en retirer jusqu'à présent de la même source dans aucun pays de l'Europe. Si l'impôt, à la vérité, était très fort, la plus grande partie des gens tâcheraient d'y échapper, autant qu'ils pourraient, en se contentant de logements médiocres, et en tournant vers quelque autre objet la partie la plus considérable de leur dépense.
On pourrait aisément s'assurer avec assez d'exactitude de la quotité du loyer, au moyen d'une mesure de police du même genre que celle qui serait nécessaire pour s'assurer de la quotité ordinaire du revenu foncier. Les maisons non habitées ne devraient pas payer l'impôt. Un impôt sur ces maisons tomberait entièrement sur le propriétaire, qui serait ainsi impose pour une chose qui ne lui rapporterait ni commodité ni revenu. Les maisons habitées par le propriétaire devraient être imposées, non pas d'après la dépense qu'aurait pu coûter leur construction, mais d'après le loyer qu'elles seraient dans le cas de rapporter si elles étaient louées, arbitré à une juste évaluation. Si elles étaient imposées d'après la dépense qu'aurait coûtée leur construction, un pareil impôt de 3 ou 4 sch. pour livre, joint aux autres impôts, ruinerait presque toutes les grandes et riches familles de ce pays et, je crois, de tout autre pays civilisé. Quiconque examinera avec attention les différentes maisons de la ville et de la campagne de quelques-unes des plus grandes et des plus opulentes familles du royaume, trouvera qu'au taux de 6 1/2 seulement ou 7 pour 100 sur les frais originaires de construction, leur loyer est à peu près égal à la totalité du revenu net de leurs biens. C'est la dépense accumulée de plusieurs générations successives, appliquée à des objets d'une grande beauté et d'une grande magnificence à la vérité, mais d'une valeur échangeable extrêmement modique, à proportion de ce qu'ils ont coûté [14].
Le loyer du sol est encore un sujet plus propre à être imposé que le loyer des maisons. Un impôt sur le loyer du sol ne ferait pas monter le loyer des maisons. Il tomberait en entier sur le propriétaire du sol, qui agit toujours en monopoleur et qui exige le loyer le plus fort qu'il soit possible de donner pour l'usage de son terrain. Les offres sont plus ou moins fortes, selon que les concurrents sont plus riches ou plus pauvres, ou qu'ils sont en état de satisfaire, à plus ou moins de frais, la fantaisie qu'ils ont pour tel coin de terrain en particulier. Dans tout pays, le plus grand nombre de concurrents riches est dans la capitale, et c'est là aussi qu'on trouvera toujours les loyers du sol les plus forts. Comme un impôt sur les loyers du sol ne pourrait pas augmenter le moins du monde la richesse de ces concurrents, ils ne seraient pas vraisemblablement pour cela disposés à payer plus cher l'usage du terrain. Il importerait fort peu que l'impôt dût être avancé par le locataire ou par le propriétaire du sol. Plus le locataire serait obligé de payer pour l'impôt, moins il serait d'humeur à payer pour le terrain, de manière que le paiement définitif de l'impôt retomberait en entier sur le propriétaire du terrain. Le loyer du sol des maisons non habitées ne devrait pas payer d'impôt.
Les loyers du sol et des fermages ordinaires des terres sont une espèce de revenu dont le propriétaire jouit, le plus souvent, sans avoir ni soins ni attention à donner. Quand une partie de ce revenu lui serait ôtée pour fournir aux besoins de l'État, on ne découragerait par là aucune espèce d'industrie. Le produit annuel des terres et du travail de la société, la richesse et le revenu réel de la masse du peuple, pourraient toujours être les mêmes après l'impôt comme auparavant. Ainsi, les loyers du sol et les fermages ordinaires des terres sont peut-être l'espèce de revenu qui est le mieux dans le cas de supporter l'assujettissement à un impôt qui lui soit particulier.
Les loyers du sol semblent même, à cet égard, un sujet plus propre à supporter une imposition particulière que les fermages ordinaires des terres. Le fermage ordinaire des terres est le plus souvent dû, en partie au moins, à l'attention et à la bonne administration du propriétaire. Un impôt très lourd pourrait décourager beaucoup trop cette attention et cette bonne administration. Les loyers du sol, en tant qu'ils excèdent le revenu ordinaire des terres, sont dus en entier au bon gouvernement du souverain, qui, par la protection qu'il assure à l'industrie du peuple en général ou des habitants de quelque lieu particulier, les met d'autant plus en état de payer, pour le terrain sur lequel ils bâtissent, un prix supérieur à sa valeur réelle, ou bien d'offrir au propriétaire du sol plus que la compensation de la perte résultant de cet emploi de sa terre. Il est parfaitement raisonnable qu'un fonds qui doit s'on existence à la bonne conduite du gouvernement de l'État soit imposé d'une manière particulière, ou contribue de quelque chose de plus que la plupart des autres fonds au soutien du gouvernement.
Quoiqu'en plusieurs différents pays de l'Europe il y ait eu des impôts établis sur les loyers de maisons, je ne sache cependant pas que dans aucun on ait jamais considéré les loyers du sol comme un sujet distinct et séparé d'imposition. Les auteurs des impôts ont apparemment trouvé de la difficulté à constater quelle portion de loyer devrait être considérée comme loyer du sol, et quelle portion devrait l'être comme loyer de la superficie; il ne serait pourtant pas très difficile, à ce qu'il semble, de distinguer ces deux parties du loyer l'une de l'autre.
Dans la Grande-Bretagne, le loyer des maisons est censé imposé dans la même proportion que les revenus fonciers, par l'impôt nommé taxe foncière annuelle. L'élévation d'après laquelle est faite l'assiette de chaque paroisse et district est toujours la même. Cette évaluation a été extrêmement inégale dans son origine, et continue toujours à l'être. Dans la plus grande partie du royaume, cet impôt porte toujours plus faiblement sur les loyers de maisons que sur les revenus purement fonciers. Dans un petit nombre de districts seulement, qui furent, dans l'origine, taxés très haut, et dans lesquels les loyers de maisons ont baissé considérablement, on dit que la taxe foncière de 3 ou 4 sch. pour livre se trouve monter à la juste proportion du véritable loyer des maisons. Les maisons qui ne sont pas louées, quoique assujetties à l'impôt par la loi, en sont exemptées, dans la plupart des districts, par une faveur de ceux qui font la répartition; et cette exemption occasionne quelquefois de légères variations dans la cote particulière de chaque maison, quoique le montant du contingent pour le district soit toujours le même. Les augmentations qui surviennent dans la quotité des loyers par de nouvelles constructions, par des réparations, etc., vont à la décharge du district; ce qui occasionne encore d'autres variations dans la cote particulière des maisons individuelles.
Dans la province de Hollande [15], chaque maison est imposée à 2 112 pour 100 de sa valeur, sans avoir égard au loyer actuel qu'elle rend, sans même qu'on sache si elle est louée ou non. Il semble un peu dur d'obliger un propriétaire à payer un impôt pour une maison qui n'est pas louée, et dont il ne tire aucun revenu, surtout un impôt aussi lourd. En Hollande, où le cours de l'intérêt n'excède pas 3 pour 100, 2 112 pour 100 sur la valeur totale d'une maison doit faire le plus souvent plus d'un tiers du loyer de la superficie, peut-être même du loyer total du sol et de la superficie. A la vérité, l'estimation sur laquelle les maisons sont imposées, quoique très inégale, est, à ce qu'on dit, toujours au-dessous de la valeur réelle. Quand une maison est rebâtie, améliorée ou agrandie, on fait une nouvelle estimation, et la maison est imposée en conséquence.
Ceux qui ont inventé les différents impôts établis en Angleterre sur les maisons en différents temps, semblent s'être imaginé qu'il y avait de grandes difficultés à constater d'une manière passablement exacte la valeur réelle de chaque maison. Ils ont, en conséquence, réglé leur impôt d'après quelque circonstance plus en évidence, et telle qu'ils l'ont probablement jugée devoir être le plus souvent en proportion avec la valeur du loyer.
Le premier impôt de ce genre fut la taxe du fouage ou de 2 schellings par chaque feu. Pour constater combien il y avait de feux dans chaque maison, il était nécessaire que le collecteur de l'impôt en vît toutes les chambres. Cette visite désagréable jeta de l'odieux sur l'impôt. En conséquence, il fut aboli peu après la révolution, comme une tache de servitude.
L'impôt du même genre qui suivit celui-ci fut une taxe de 2 schellings sur chaque maison qui était habitée. Une maison ayant dix fenêtres payait 4 schellings de plus; une maison à vingt fenêtres et au-delà, payait 8 schellings. Cette taxe fut ensuite changée, en ce que les maisons de vingt fenêtres et de moins de trente furent imposées à 10 schellings, et celles de trente fenêtres et au-delà, à 20 schellings. Le nombre des fenêtres peut se compter le plus souvent du dehors et, dans tous les cas, sans entrer dans toutes les chambres de la maison. Ainsi, la visite du collecteur fut moins choquante pour cet impôt que pour la taxe du fouage.
Cet impôt fut ensuite révoqué, et on établit à la place la taxe des fenêtres, qui a subi aussi plusieurs changements et augmentations. La taxe des fenêtres, telle qu'elle subsiste aujourd'hui (janvier 1775), outre le droit de 3 schellings sur chaque maison en Angleterre, et de 1 schelling sur chaque maison en Écosse, établit sur chaque fenêtre un droit qui, en Angleterre, augmente par degrés, depuis 2 pence, qui est le taux le plus bas pour les maisons qui n'ont pas plus de sept fenêtres, jusqu'à 2 schellings, qui est le taux le plus haut pour les maisons qui ont vingt-cinq fenêtres et au-delà.
La principale objection contre tous les impôts de cette espèce, c'est leur inégalité, et la pire de toutes les inégalités, puisqu'ils portent souvent avec plus de poids sur le pauvre que sur le riche. Une maison de 10 livres de loyer, dans une ville de province, peut quelquefois avoir plus de fenêtres qu'une maison à Londres, de 500 livres de loyer; et quoiqu'il y ait à parier que le locataire de la première soit beaucoup moins riche que celui de l'autre, cependant, en tant que sa contribution aux charges de l'État est réglée par la taxe des fenêtres, celui-là contribuera plus que le dernier. Ces impôts sont donc directement contraires à la première des quatre maximes que nous avons établies ci-dessus. Ils ne paraissent pas beaucoup choquer aucune des trois autres.
La tendance naturelle de la taxe des fenêtres et de tous les autres impôts sur les maisons est de faire baisser les loyers. Plus un homme paie pour l'impôt, moins il est évidemment en état de payer pour le loyer. Cependant, depuis l'établissement de la taxe des fenêtres, les loyers de maisons ont au total augmenté, plus ou moins, dans presque chaque ville ou village de la Grande-Bretagne que j'ai pu observer. Tel a été presque partout l'effet de la demande toujours croissante de logements, qu'elle a fait monter les loyers plus que la taxe des fenêtres n'a pu les faire baisser; preuve à ajouter à tant d'autres de la grande prospérité du pays et de J'accroissement du revenu de ses habitants. Si ce n'eût été la taxe, les loyers auraient monté vraisemblablement encore plus haut.
Art. 2. - Impôts sur le profit ou sur le revenu provenant de capitaux.
Le revenu ou profit qui provient d'un capital se divise naturellement en deux portions : 1° celle qui paie l'intérêt et qui appartient au propriétaire du capital; 2° celle qui excède ce qui est nécessaire pour le paiement de l'intérêt.
Cette dernière portion du profit ne peut évidemment être directement imposée; elle est la compensation, et le plus souvent elle n'est rien de plus qu'une compensation très modérée des risques et de la peine d'employer le capital. Il faut que celui qui emploie le capital ait cette compensation, autrement il ne peut, sans nuire à ses intérêts, en continuer l'emploi. S'il était donc imposé directement à proportion du profit total qu'il retire, il serait obligé, ou d'élever le taux de son profit, ou de rejeter sur l'intérêt de l'argent, c'est-à-dire de payer moins d'intérêt. S'il élevait le taux de son profit à proportion de l'impôt, alors, quoique l'impôt pût être avancé par lui, cependant le paiement définitif tomberait en entier sur l'une ou sur l'autre de deux classes de gens différentes, selon les différentes manières dont il emploierait le capital dont il a la direction. S'il l'employait, comme capital de fermier, à la culture de la terre, il ne pourrait faire hausser le taux de son profit qu'en retenant par ses mains une plus forte portion du produit de la terre, ou, ce qui revient au même, le prix d'une plus forte portion de ce produit; et comme cela ne pourrait se faire qu'en réduisant le fermage, le paiement définitif de l'impôt tomberait sur le propriétaire. S'il employait le capital comme capital de commerce ou de manufacture, il ne pourrait hausser le taux de son profit qu'en augmentant le prix de ses marchandises, auquel cas le paiement final de l'impôt tomberait totalement sur les consommateurs de ses marchandises. En supposant qu'il n'élevât point le taux de son profit, il serait obligé de rejeter tout l'impôt sur cette portion du profit qui était destinée à payer l'intérêt de l'argent; il rendrait moins d'intérêt pour tout ce qu'il aurait emprunté de capital et, dans ce cas, tout le poids de l'impôt porterait sur l'intérêt de l'argent. Tout l'impôt dont il ne pourrait pas se décharger d'une de ces manières, il serait obligé de s'en décharger de l'autre.
L'intérêt de l'argent paraît, au premier coup d'il, un objet aussi susceptible d'être imposé directement que le revenu foncier. De même que le revenu foncier ou fermage de terre, c'est un produit net qui reste, toute compensation pleinement faite des risques et de la peine d'employer le capital. De même qu'un impôt sur le fermage des terres ne peut faire monter le fermage plus haut, parce que le produit net qui reste après le remplacement du capital du fermier, avec un profit raisonnable, ne peut pas être plus grand après qu'avant l'impôt, de même, et par la même raison, un impôt sur l'intérêt de l'argent ne pourrait hausser le taux de l'intérêt, si l'on suppose que la quantité de capitaux ou d'argent à prêter dans le pays reste la même après l'impôt qu'elle était auparavant, tout comme la quantité de terre. On a fait voir dans le premier livre que le taux ordinaire du profit se détermine sur le rapport existant entre la quantité de capitaux à employer et la quantité d'emplois ou d'affaires qui exigent des capitaux. Or, la quantité d'emplois pour les capitaux, ou d'affaires qui en demandent, ne peut être augmentée ni diminuée par un impôt sur l'intérêt de l'argent. Si donc la quantité de capitaux à employer n'était ni augmentée ni diminuée par l'impôt, le taux ordinaire du profit resterait nécessairement le même. Or, la portion de ce profit nécessaire pour indemniser de ses risques et de sa peine celui qui emploie le capital, resterait pareillement la même; car ces risques et cette peine n'éprouveraient aucune sorte de changement. Par conséquent le résidu, cette portion qui appartient au propriétaire du capital et qui paie l'intérêt de l'argent, resterait nécessairement aussi le même. Ainsi, au premier coup d'il, l'intérêt de l'argent paraît être un objet aussi propre à être imposé directement, que le revenu de la terre.
Il y a cependant deux différentes circonstances qui rendent l'intérêt de l'argent un sujet d'imposition directe, beaucoup moins convenable que le revenu de la terre.
Premièrement, la quantité et la valeur de la terre qu'un homme possède ne peuvent jamais être un secret, et peuvent toujours se constater avec une grande précision. Mais la somme totale de ce qu'il possède en capital est presque toujours un secret, et on ne peut guère s'en assurer avec une certaine exactitude ; elle est d'ailleurs sujette à varier presque à tout moment. Il ne se passe guère une année, souvent pas un mois, quelquefois pas un seul jour, sans qu'elle augmente ou diminue plus ou moins. Une inquisition sur la situation des affaires privées de chaque individu, et une inquisition qui, pour faire cadrer l'impôt avec cette situation, épierait toutes les fluctuations de sa fortune, serait une source si féconde de vexations continuelles et interminables, que personne au monde ne pourrait la supporter.
En second lieu, la terre est une chose qui ne peut s'emporter, tandis que le capital peut s'emporter très facilement. Le propriétaire de terre est nécessairement citoyen du pays où est situé son bien. Le propriétaire de capital est proprement citoyen du monde, et il n'est attaché nécessairement à aucun pays en particulier. Il serait bientôt disposé à abandonner celui où il se verrait exposé à des recherches vexatoires qui auraient pour objet de le soumettre à un impôt onéreux, et il ferait passer son capital dans quelque autre lieu où il pourrait mener ses affaires et jouir de sa fortune à son aise. En emportant son capital, il ferait cesser toute l'industrie que ce capital entretenait dans le pays qu'il aurait quitté. C'est le capital qui met la terre en culture; c'est le capital qui met le travail en activité. Un impôt qui tendrait à chasser les capitaux d'un pays tendrait d'autant à dessécher toutes les sources du revenu, tant du souverain que de la société. Ce ne seraient pas seulement les profits de capitaux, ce seraient encore la rente de la terre et les salaires du travail qui se trouveraient nécessairement plus ou moins diminués par cette émigration de capitaux.
Aussi, les nations qui ont essayé d'imposer le revenu provenant de capitaux ont été obligées, au lieu d'une inquisition rigoureuse de cette espèce, de se contenter d'une appréciation très vague et, par conséquent, plus ou moins arbitraire. L'extrême inégalité et l'extrême incertitude d'un impôt aussi vaguement assis ne peuvent être compensées que par son extrême modération, en conséquence de laquelle chaque particulier se trouve taxé si fort au-dessous de son véritable revenu, qu'il ne s'inquiète guère que son voisin soit taxé de quelque chose encore plus bas.
Par l'impôt appelé, en Angleterre, la taxe foncière, ou a eu l'intention d'imposer les capitaux dans la même proportion que les terres. Quand la taxe sur les terres était à 4 schellings pour livre, ou au cinquième du revenu présumé, on a entendu que le capital serait imposé au cinquième de l'intérêt présumé; lorsque la présente taxe foncière annuelle a été établie pour la première fois, le taux légal de l'intérêt était à 6 pour 100. En conséquence, chaque 100 livres de capital furent censées imposées à 24 schellings, la cinquième partie de 5 livres. Depuis que le taux légal de l'intérêt a été réduit à 6 pour 100, chaque 100 livres de capital sont censées être imposées seulement à 20 schellings. La somme d'impôt à lever par ce qu'on nomme la taxe foncière a été divisée entre les campagnes et les principales villes. La plus grosse partie de cette somme a été mise sur les campagnes; et de celle qui a été mise sur les villes, la plus forte portion a été assise sur les maisons. Ce qui est resté à asseoir sur le capital ou commerce des villes (car on n'eut pas intention d'imposer le capital employé à la culture des terres) s'est trouvé fort au-dessous de la valeur réelle de ce capital ou de ce commerce. Ainsi, toutes les inégalités qui purent se rencontrer dans l'assiette primitive ne donnèrent lieu à aucune plainte sensible. Chaque paroisse et district continue encore à être taxé pour ses terres, ses maisons et ses capitaux, selon l'assiette primitive; et la prospérité presque universelle du pays, qui a extrêmement fait monter la valeur de toutes ces choses dans la plupart des endroits, a rendu ces inégalités d'une importance bien moindre aujourd'hui; et puis, le contingent assigné à chaque district restant toujours le même, l'incertitude de cet impôt, en tant qu'il porte sur le capital du particulier, a été extrêmement diminuée, outre qu'elle est devenue d'une bien moindre conséquence. Si la majeure partie des terres d'Angleterre ne sont pas imposées à la taxe foncière pour la moitié de leur valeur actuelle, la majeure partie du capital de l'Angleterre est peut-être à peine imposée au cinquantième de sa valeur actuelle. Dans de certaines villes, la totalité de la taxe foncière est assise sur les maisons, comme à Westminster, où les capitaux et le commerce en sont affranchis. Il n'en est pas de même à Londres.
Dans tous les pays, on a évité avec grand soin toute recherche rigoureuse sur la situation des affaires privées des particuliers.
A Hambourg [16], chaque habitant est obligé de payer à l'État un quart pour 100 de tout ce qu'il possède; et comme la richesse du peuple de Hambourg consiste principalement en capital, on peut considérer cet impôt comme un impôt sur les capitaux. Chacun se taxe soi-même, et met annuellement, en présence du magistrat, une certaine somme d'argent dans la caisse publique, en déclarant sur serment que cette somme est le quart pour 100 de tout ce qu'il possède, mais sans déclarer quel en est le montant, ou sans qu'on puisse lui faire aucune question sur cet article. Cet impôt passe pour être acquitté en général avec une grande fidélité. Dans une petite république, où le peuple a une confiance entière dans ses magistrats, où il est convaincu que l'impôt est nécessaire aux besoins de l'État et croit qu'il sera fidèlement appliqué à sa destination, on peut quelquefois s'en reposer, pour le paiement de l'impôt, sur la bonne volonté et sur la bonne foi des contribuables. Cette pratique n'est pas particulière aux Hambourgeois.
Le canton d'Unterwald en Suisse est fréquemment ravagé par des orages et des inondations, et se trouve exposé par là à des dépenses extraordinaires. Dans ces occasions, le peuple s'assemble, et chacun déclare, dit-on, avec la plus grande sincérité, ce qu'il a de bien, afin d'être taxé en conséquence. A Zurich, la loi ordonne que, dans le cas de nécessité, chacun sera taxé à proportion de son revenu, dont il est obligé de déclarer le montant sous serment. Ils n'ont pas, à ce qu'on assure, la moindre défiance qu'aucun de leurs concitoyens ait l'intention de les tromper. A Bâle, le principal revenu de l'État provient d'un petit droit de douane sur les marchandises exportées. Tous les citoyens font serment de payer, à chaque trimestre, la totalité des impôts établis par la loi. On s'en rapporte à chaque marchand et même à chaque cabaretier, pour tenir lui-même un état des marchandises qu'il vend au-dedans et au-dehors du territoire. A la fin du trimestre, il envoie son état au trésorier, avec le montant de l'impôt calculé au bas. On n'a pas de soupçons que le revenu public souffre de cette confiance [17].
Dans ces cantons suisses, on ne regarde pas, à ce qu'il semble, comme une loi très fâcheuse d'obliger chaque citoyen à déclarer publiquement, sous serment, le montant de sa fortune. A Hambourg, une telle loi passerait pour la plus dure possible. Des marchands engagés dans des entreprises de commerce hasardeuses tremblent tous à l'idée d'être obligés d'exposer à chaque instant le véritable état de leurs affaires. Ils sentent bien qu'il ne leur arriverait que trop souvent de voir par là leur crédit ruiné et leurs projets avortés. Des gens sages et économes, qui sont étrangers à tous les projets de ce genre, ne s'imaginent pas avoir besoin d'une pareille réticence.
En Hollande, bientôt après l'élévation du dernier prince d'Orange au stathoudérat, on établit sur la totalité de la fortune de chaque citoyen un impôt de 2 p. 100, ou un cinquantième denier, comme on l'appela. Chaque citoyen se taxa lui-même, et paya sa contribution de la même manière qu'à Hambourg; en général on présume que l'impôt fut payé avec une grande fidélité. Le peuple avait à cette époque le plus grand attachement pour son nouveau gouvernement, qu'il venait d'établir par une insurrection générale. L'impôt ne devait se payer qu'une seule fois, pour soulager l'État dans une occurrence particulière. Il est vrai qu'il était trop lourd pour être permanent. Dans un pays où le taux courant de l'intérêt n'excède guère 3 p. 100, un impôt de 2 p. 100 se monte à 13 schellings 4 deniers par livre du plus haut revenu net qu'on puisse tirer communément d'un capital. C'est un impôt que très peu de gens seraient en état de payer sans prendre plus ou moins sur leurs capitaux. Dans une nécessité particulière, par un grand élan de patriotisme, le peuple peut faire un effort extraordinaire, et sacrifier même une partie de ses capitaux individuels pour soulager l'État. Mais il est impossible qu'il continue ce sacrifice pendant quelque temps ; et s'il le faisait, l'impôt le ruinerait bientôt si complètement, qu'il le réduirait tout à fait à l'impuissance de soutenir l'État.
L'impôt établi sur les capitaux en Angleterre par le bill de la taxe foncière, en le supposant même dans toute sa proportion avec le capital, n'a pas pour objet de retrancher sur le capital ni d'en prendre la moindre partie. On a seulement eu l'intention de mettre sur l'intérêt de l'argent un impôt proportionné à celui sur le revenu des terres, de manière que, quand ce dernier impôt est à 4 schellings pour livre, l'autre soit aussi à 4 schellings pour livre. L'impôt de Hambourg et les impôts encore plus modérés d'Unterwald et de Zurich sont de même des impôts qu'on a voulu mettre, non sur les capitaux, mais sur l'intérêt ou le revenu net des capitaux. L'impôt de Hollande est un impôt qu'on a entendu mettre sur les capitaux mêmes.
Suite de l'Art. 2. - Impôts qui portent particulièrement sur les profits de certains emplois
Dans quelques pays, on a établi des impôts extraordinaires sur les profits de capitaux, quelquefois sur ceux employés dans des branches particulières de commerce, et quelquefois même sur ceux placés dans l'agriculture.
En Angleterre, la taxe sur les colporteurs et marchands ambulants, celle sur les chaises à porteurs et carrosses de place, et celle que les cabaretiers paient pour une permission de vendre en détail de l'ale et des liqueurs spiritueuses, sont des impôts de la première espèce. Pendant la dernière guerre, on proposa une autre taxe de la même espèce sur les boutiques. La guerre ayant été, disait-on, entreprise pour la défense du commerce du pays, les marchands, qui doivent en recueillir le fruit, doivent contribuer à la soutenir.
Cependant, un impôt mis sur les profits des capitaux employés dans une branche particulière de commerce ne peut jamais tomber en définitive sur le marchand, parce qu'il faut que celui-ci trouve, dans tous les cas, le profit raisonnable de son commerce, et il ne peut guère avoir rien de plus que ce profit raisonnable, quand la concurrence est libre. Mais un tel impôt retombe toujours sur le consommateur, qui est obligé de payer (et en général avec encore une surcharge), dans le prix de la marchandise, l'impôt qui a été avancé par le marchand.
Quand un impôt de ce genre est proportionné au commerce que fait le marchand, il est payé, en définitive, par le consommateur, et ne pèse en aucune manière sur le marchand. Quand il n'est pas ainsi proportionné, mais qu'il est le même sur tous les marchands, alors, quoiqu'il soit payé aussi en définitive par le consommateur, néanmoins il favorise les gros marchands et pèse sur les petits. La taxe de 5 schellings par semaine sur chaque carrosse de place, et de 10 schellings par an sur chaque chaise à porteurs (sous le rapport de l'avance que sont obligés de faire ceux qui tiennent ces sortes de voitures) est un impôt assez exactement proportionné à l'étendue de leur commerce respectif. Cet impôt ne favorise pas le gros marchand, et ne pèse pas d'une manière oppressive sur le petit. La taxe de 20 sch. par an pour une permission de vendre de l'ale, de 40 sch. pour celle de vendre des liqueurs spiritueuses, et de 40 sch. de plus pour la permission de vendre du vin, étant la même pour tous les détaillants, doit nécessairement donner quelque avantage au gros marchand, et peser sur le petit d'une manière un peu oppressive. Le premier doit trouver plus de facilité à se rembourser de l'impôt dans le prix de sa marchandise, que n'en trouve le dernier. Toutefois, la modicité de cet impôt rend cette inégalité d'une moindre importance, et il y a peut-être bien des personnes qui trouvent assez à propos qu'on ôte un peu aux petits cabarets l'envie de se multiplier. La taxe sur les boutiques devait, selon le projet, être la même sur toutes l