Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l'enfance, la communauté internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève. Le texte énonce 10 principes.
Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale
a été énoncée dans la Déclaration de Genève
de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de
l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant
le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il
ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt
comme dans l'intérêt de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les
hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux
a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect
au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement
en application des principes suivants :
Principe premier :
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les
enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques
ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur
toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même
ou à sa famille.
Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se
voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de
la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer
d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité.
Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être la considération déterminante.
Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale,
il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à
cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être
assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals
et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à
un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé
doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux
que nécessite son état ou sa situation.
Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir
sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout
état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité
morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société
et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants
sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations
de l'État ou autres pour l'entretien des enfants.
Principe 7 :
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite
et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier
d'une éducation qui contribue à sa culture générale
et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de
la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide
de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation;
cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux
et à des activités récréatives, qui doivent être
orientés vers les fins visées par l'éducation; la société
et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce
droit.
Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à
recevoir protection et secours.
Principe 9 :
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence,
de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à
la traite, sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint
un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint
ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à
sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement
physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent
pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse
ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé
dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié
entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment
qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service
de ses semblables.