L'Assemblée générale,
Consciente de l'engagement que les Etats Membres ont pris, en vertu de la Charte
des Nations Unies, d'agir tant conjointement que séparément, en
coopération avec l'Organisation, pour favoriser le relèvement
des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés
fondamentales et dans les principes de paix, de dignité et de valeur
de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans la Charte,
Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration
des droits de l'enfant et de la Déclaration des droits du déficient
mental, ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées
dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions
de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale
de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations
intéressées,
Rappelant également la résolution 1921 (LVIII) du Conseil économique
et social, en date du 6 mai 1975, sur la prévention de l'invalidité
et la réadaptation des handicapés,
Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social a proclamé la nécessité de protéger
les droits et d'assurer le bien-être et la réadaptation des handicapés
physiques et mentaux,
Ayant à l'esprit la nécessité de prévenir les invalidités
physiques et mentales et d'aider les personnes handicapées à développer
leurs aptitudes dans les domaines d'activités les plus divers, ainsi
qu'à promouvoir, dans toute la mesure possible, leur intégration
à une vie sociale normale,
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement,
ne peuvent consacrer à cette action que des efforts limités,
Proclame la présente Déclaration des droits des personnes handicapées
et demande qu'une action soit entreprise, sur les plans national et international,
afin que cette Déclaration constitue une base et une référence
communes pour la protection de ces droits:
1. Le terme "handicapé" désigne toute personne dans
l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités
d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience,
congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
2. Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans
la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus
à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction
ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale,
l'état de fortune, la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci
s'applique au handicapé lui-même ou à sa famille.
3. Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité
humaine. Le handicapé, quelles que soient l'origine, la nature et la
gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits
fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique en
ordre principal celui de jouir d'une vie décente, aussi normale et épanouie
que possible.
4. Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les
autres êtres humains; le paragraphe 7 de la Déclaration des droits
du déficient mental est d'application pour toute limitation ou suppression
de ces droits dont le handicapé mental serait l'objet.
5. Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre
d'acquérir la plus large autonomie possible.
6. Le handicapé a droit aux traitements médical, psychologique
et fonctionnel, y compris aux appareils de prothèse et d'orthèse;
à la réadaptation médicale et sociale; à l'éducation;
à la formation et à la réadaptation professionnelles; aux
aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront la
mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront
le processus de son intégration ou de sa réintégration
sociale.
7. Le handicapé a droit à la sécurité économique
et sociale et à un niveau de vie décent. Il a le droit, selon
ses possibilités, d'obtenir et de conserver un emploi ou d'exercer une
occupation utile, productive et rémunératrice, et de faire partie
d'organisations syndicales.
8. Le handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient
pris en considération à tous les stades de la planification économique
et sociale.
9. Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d'un foyer
s'y substituant et de participer à toutes activités sociales,
créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut
être astreint, en matière de résidence, à un traitement
distinct qui n'est pas exigé par son état ou par l'amélioration
qui peut lui être apportée. Si le séjour du handicapé
dans un établissement spécialisé est indispensable, le
milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possible
de ceux de la vie normale des personnes de son âge.
10. Le handicapé doit être protégé contre toute
exploitation, toute réglementation ou tout traitement discriminatoires,
abusifs ou dégradants.
11. Le handicapé doit pouvoir bénéficier d'une assistance
légale qualifiée lorsque pareille assistance se révèle
indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S'il est
l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure
régulière qui tienne pleinement compte de sa condition physique
ou mentale.
12. Les organisations de handicapés peuvent être utilement consultées
sur toutes les questions concernant les droits des handicapés.
13. Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent être pleinement informés, par tous moyens appropriés, des droits contenus dans la présente Déclaration.